Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/01404
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La Société DIFENDIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDEURS Monsieur [M] [L] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

Madame [D] [Y] [U] épouse [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDERESSE La Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 7 février 2024, monsieur [M] [C] et madame [D] [U], épouse [C], demandent le paiement par la Société DIFENDIS exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, le paiement d'une somme de 738,10 € (remplacement de spots LED défectueux) et le remboursement d'un disjoncteur installé inutilement pour un montant de 308 €, outre le versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il est demandé la condamnation de la Société défenderesse aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1.800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, soulignant la mauvaise foi du prestataire qui ne manifesterait d'ailleurs plus.

La Société DIFENDIS, citée par acte remis à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des requérants pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés,.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les demande principales

Vu les articles L. 217-4, L. 127-5 et L. 217-7 du code de la consommation

Les demandes principales sont régulières et recevables.

Les requérants établissent les défauts de conformité imputables au professionnel ainsi que ses manquements, par les pièces produites à l'appui de leurs demandes (devis, facture, rapports d'expertise, courriers entre les parties, mise en demeure).

La Société DIFENDIS est, pour sa part, totalement défaillante tant à la tentative de conciliation qu'à la présente instance pour contester ces demandes ou présenter ses observations.

Elle sera par conséquent condamnée à verser aux époux [C] la somme totale de 1.046,10 € ( 738,10 € + 308 € ).

Le préjudice concernant la demande indemnitaire n'est cependant pas suffisamment spécifié. La demande de dommages-intérêts doit ainsi être écartée.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] la totalité des frais de représentation engagés. Leur demande sera accueillie pour un montant de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme totale de 1.046,10 € ,

Condamne la Société DIFENDIS, exerçant sous le nom commercial SCAVOLINI, aux dépens de l'instance et à verser à monsieur [M] [C] et à madame [D] [U], épouse [C], la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus et toute autre demande. .

Fait ce jour à Paris,

La Greffière Le Président

Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01404 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQ4

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/01404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.