Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
24/02650
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2R N° Minute : 24/01779

ORDONNANCE DU 27 Août 2024

A l’audience publique du 27 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [U] [K] né le 05 Décembre 1940 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [G] [K] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [U] [K] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 16 août 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 19 août 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 20 août 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 26 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, qu'il estime non-fondée alors qu'il avait évoqué l'idée de se pendre dans le cadre d'une simple dispute avec ses enfants, sur le coup de la colère et par provocation, mais sans volonté aucune de vouloir vraiment se donner la mort,

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, soulève le fait qu'un des certificats d'admission ne décrit pas du tout en quoi son client souffrirait de troubles mentaux et constituerait, pour des raisons psychiques, un danger pour autrui ou pour lui-même («pas/plus d'idée suicidaire»), aucun avis médical postérieur depuis lors ne permettant du reste de justifier le contraire ; qu'en tout état de cause, sur le fond, elle sollicite pour les mêmes motifs la main-levée de la mesure,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – sans antécédent psychiatrique connu mais traité du moins pour hypertension artérielle co-morbide – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d'idées suicidaires scénarisées par pendaison sur fond de tristesse de l'humeur en lien avec un sentiment d'épuisement du fait – notamment – de difficultés à réaliser seul l'entretien de son domicile.

Ceci étant, force est de constater qu'outre l'absence d'antécédent psychiatrique, aucun trouble de ce genre n'est depuis lors relevé depuis son admission hormis une logorrhée anxieuse, pas plus que de quelconques nouvelles idées suicidaires ou d'un besoin réel de traitement médicamenteux.

En conséquence, à défaut d'éléments déterminants, il y aura lieu d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [K] fait l'objet.

****

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [K],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [U] [K] Me Sophie DAGOURET M. [G] [K] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1]. Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/02650 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2R M. [U] [K] Ordonnance en date du 27 Août 2024

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 24/02650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.