Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
26 août 2024
Numéro de rôle
24/02615
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG : N° RG 24/02615 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRQ N° Minute : 24/01775

ORDONNANCE DU 26 Août 2024

Rendue par Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique,

Vu la requête enregistrée au greffe le 06 Août 2024, présentée par :

Mme [Y] [S] née le 08 Avril 1964 à

non comparant(e), représenté(e) par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques le concernant,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [Y] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 02 août 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 05 août 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête de Madame [S] reçue le 14 août 2024 aux fins de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'avis du ministère public du 22 août 2024,

Vu la non-comparution de l’intéressée compte tenu du programme de soins autre que l'hospitalisation complète dont elle fait l'objet depuis le 22 août 2024,

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Aussi, selon l’article L.3212-1 II. 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [1] selon la procédure de péril imminent à la suite d'une tentative de suicide dans un contexte de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité de précédentes hospitalisations.

Ceci étant, depuis le dépôt de sa requête, il s'avère que Madame [S] fait l'objet d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète à compter du 22 août dernier, de sorte que la présente requête de l'intéressée est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Y] [S]

CONSTATE que Madame [Y] [S] fait l'objet d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète depuis le 22 août 2024,

DÉCLARE par conséquent sans objet la requête de Madame [Y] [S] aux fins de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [Y] [S], à Me Perrine BERGUGNAT, au directeur du centre hospitalier [1] et au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 26 août 2024, sous le numéro 24/02615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.