Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 26 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/02614
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 24/02614 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRM N° Minute : 24/1774
ORDONNANCE DU 26 Août 2024
Rendue par Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE enregistrée au greffe le 17 Juillet 2024, concernant :
Mme [O] [Z] née le 07 Janvier 1982 à [Localité 2] (SUISSE) (AIN)
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 novembre 2012 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [O] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 04 juillet 2022 ordonnant le transfert de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], unité pour malades difficiles d'[Localité 1],
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention d'Avignon du 07 février 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet du Vaucluse du 22 mars 2024 ordonnant le transfert de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,
Vu la requête du préfet de la Gironde du 17 juillet 2024 (enregistrée le 16 août 2024) et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 22 août 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée car en programme de soins autre que l'hospitalisation depuis le 12 août 2024 en vertu de l'arrêté du préfet de la Gironde rendu le même jour,
Vu les observations de son avocate qui s'en remet,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
En l'espèce, compte tenu du programme de soins autre que l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Z] depuis le 12 août dernier, la requête préfectorale aux fins de maintien de ladite hospitalisation est par conséquent sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [Z] DÉCLARE sans objet la requête du préfet de la Gironde aux fins de maintien de l'hospitalisation complète de Madame [O] [Z], laquelle fait l'objet d'un programme de soins depuis le 12 août 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [O] [Z], à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE,à Me BERGUGNAT Perrine, au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 26 août 2024, sous le numéro 24/02614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.