Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/02659
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 24/02659 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP4G N° Minute : 24/01788
ORDONNANCE DU 29 Août 2024
Rendue par Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE enregistrée au greffe le 20 Août 2024, concernant :
M. [J] [I] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 avril 2013 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 19 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [I] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 20 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 août 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé car bénéficiant depuis hier d'un nouveau programme de soins autre que l'hospitalisation complète,
Vu les observations de son avocate constatant le caractère sans objet de la requête préfectorale du 22 août dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [I] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] le 20 août 2024 dans un contexte d'hétéro-agressivité au préjudice de sa sœur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ceci étant, il s'avère que, depuis hier, Monsieur [I] bénéficie d'un nouveau programme de soins, de sorte que la requête du préfet de la Gironde enregistrée le 22 août 2024 sera déclarée sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [I]
DÉCLARE sans objet la requête du préfet de la Gironde enregistrée le 22 août 2024 à l'égard de Monsieur [J] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [J] [I], à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, au Ministère Public et au mandataire
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/02659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.