Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
23 juillet 2024
Numéro de rôle
23/09783
Formation
Pôle Famille 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
711 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

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PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE 23 Juillet 2024

N° RG 23/09783 N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2DY

N° Minute : 24/164

AFFAIRE

[F], [E], [I] [X]

C/

[C] [X], [K], [V] [U]

Copies délivrées le :

EXPERTISE

DEMANDERESSE

Madame [F], [E] Agissant en son nom et en qualité de représentante légal de son fils mineur [I] [X], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Isabel FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 513

DEFENDEURS

Monsieur [C] [X] [Adresse 5] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Nathalie FINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0616

Monsieur [K], [V] [U] [Adresse 1] [Localité 11] Défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DIT que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,

DÉCLARE l'action en contestation de paternité introduite par Mme [F] [W] en son nom propre irrecevable,

DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Mme [F] [W] en qualité de représentante légale de [I] [X] recevable,

Avant dire droit au fond,

ORDONNE une expertise génétique,

DÉSIGNE pour y procéder

M. [L] [P] Hôpital [12] [Adresse 7] [Localité 9]

en qualité d’expert, avec mission de :

- de convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité,

- de prélever les empreintes génétiques de : * [I] [X], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (92), * M. [C] [X], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Haïti), * M. [R] [V] [U], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (Haïti),

afin de dire si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [C] [X] ou de M. [K] [U] à l'égard de l'enfant et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige,

DIT que l’expert commis devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura reçu les prélèvements sanguins, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l’expert ;

DIT que Mme [F] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de consignation,

DIT que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 et 245 du code de procédure civile,

DIT que l'expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au Ministère public, ainsi qu'au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail ([Courriel 13]) ;

RENVOIE la procédure à l'audience du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 à 09h30 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport,

“La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins : - sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA, - sous forme papier pour les autres, - sous forme papier pour la communication des pièces au Ministère Public ou par mail ([Courriel 18]), Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande.”

RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais qui n'y sont pas compris,

ORDONNE l'exécution provisoire du chef de l'expertise,

signé le 23 juillet 2024 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 23 juillet 2024, sous le numéro 23/09783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.