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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2024
Numéro de rôle
19/02127
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

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PS ctx technique

N° RG 19/02127 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QK

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

06 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Madame [Z] [H] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur BARROO, Assesseur Monsieur HASSON, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/02127 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QK

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 prorogé au 28 Août 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [I], né le 18 août 1975, exerçant la profession de bagagiste, a déclaré un accident du travail, le 23 février 2016, consistant en une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en phénomènes douloureux à l'effort et un certain degré d'amyotrophie isolée du membre inférieur gauche.

Par décision en date du 4 mai 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 4 % à la date de consolidation du 29 novembre 2016.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 8 juin 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 septembre 2023.

Le requérant a sollicité une expertise médicale car le taux d'incapacité ne correspondait pas à son handicap en raison des douleurs qui l'empêchent de dormir, de l'incapacité de port de charges.

La CPAM a comparu à l'audience et ne s'est pas opposée à une expertise médicale sur pièce.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 10 %, sans retenir de taux professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 mai 2024.

Le requérant a comparu à l'audience, et sollicite l'entérinement du rapport déposé par l'expert, ainsi que la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, prorogé au 28 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin conseil a conclu à un taux de 0 % pour séquelles d'une lombosciatique.

Le médecin expert a retenu un taux de 10 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises.

La CPAM s'en rapporte à ses conclusions.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 10 %, et de condamner la Caisse à payer à M. [I] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE fondé le recours formé par M. [I] contre la décision de la CPAM en date du 04 mai 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 4 % ;

FIXE à 10 % à la date du 29 novembre 2016 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] consécutif à l'accident du travail du 23 février 2016 ;

CONDAMNE la CPAM de Seine St Denis à payer à M. [I] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

DIT que la CPAM de Seine St Denis supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/02127 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3QK

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [J] [I]

Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 19/02127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.