Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/34303
- Formation
- JAF section 2 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/34303 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZB3P
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Brigitte BOUVIER, Avocat, #K0141
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M] [Adresse 8] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Audrey KUBACKI, Avocat, #C621
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[Y] [K]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire après débats en Chambre du Conseil, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11], Pampanga aux Philippines
Et
Madame [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], Pampanga aux Philippines,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 12] à [Localité 9] aux Philippines,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 janvier 2019,
DIT que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] sera attribué à l'épouse dans les conditions fixées par l'article 1751 du Code civil,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation [J] à la somme de 300€ par mois, qui devra être versée d'avance par le père à la mère, mais directement entre les mains de l'enfant commun. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, et que la mère devra justifier de cette situation, au plus tard au 1er novembre de chaque année,
DIT que les parties renoncent à l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'article 373-2-2 du Code civil,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives à l'enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ou frais.
Fait à [Localité 10], le 29 Août 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 23/34303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/34303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.