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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
22/01192
Formation
1/4 social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/4 social

N° RG 22/01192 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5L5

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Janvier 2022

Désistement C.D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Août 2024

DEMANDERESSE

[9] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271

DEFENDERESSES

Mutuelle [12] [Adresse 3] [Localité 5]

Mutuelle [13] [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0099

INTERVENANTES VOLONTAIRES

SCP [10] prise en la personne de Maître [C] [F], Mandataire judiciaire de la Mutuelle [13] en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 8]

SELAFA [11] prise en la personne de Maître [S] [I], Mandataire judiciaire de la Mutuelle [13] en liquidation judiciaire [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0099

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 20 janvier 2022 par l’[9] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, l’[9], par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la Mutuelle [12] et la Mutuelle [13], par le biais de leur conseil, ont accepté cette demande de désistement ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, la SCP [10], prise en la personne de Maître [C] [F] et la SELAFA [11], prise en la personne de Maître [S] [I], ès qualité de mandataires luquidateurs de la Mutuelle [13] et de la Mutuelle [12], par le biais de leur conseil, ont accepté cette demande de désistement ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATE le désistement qui est parfait ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

Faite et rendue à Paris le 27 Août 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 22/01192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.