Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/02676
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Cynthia JOLLY
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [P] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 29 août 2024
DEMANDERESSE Madame [S] [R] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0278
DÉFENDEUR Madame [P] [F] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Audrey BELTOU, Greffier, lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 29 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZBP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 août 2023, Mme [P] [F] a vendu à Mme [S] [R] une chambre de service (lot 2704) portant le numéro 4 au 7ème étage du [Adresse 1] d'une superficie de 8,24 m² " loi Carrez pour un prix de 65 500 euros.
L'acquéreuse constatant, après la vente, une surface inférieure a fait établir un nouveau certificat de surface arrêtant la superficie de la chambre à 7,22 m² soit une différence de 1,02 m² représentant plus de 1/20ème de la surface figurant à l'acte de vente.
Faute pour la venderesse de répondre favorablement à la mise en demeure du 13 décembre 2023 aux fins de révision du prix et remboursement du trop-perçu, conformément aux stipulations du contrat de vente, Mme [S] [R] a fait assigner Mme [P] [F], par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de, au visa des article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code civil, voir condamner Mme [P] [F] à lui verser : - 8 108 euros au titre de la diminution proportionnelle du prix de vente en raison de l'erreur sur la surface avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ou subsidiairement de l'assignation, - 480 euros au titre du remboursement du trop versé concernant les taxes et impositions avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ou subsidiairement de l'assignation, - 811 euros au titre du trop versé concernant les honoraires de négociation de l'agence immobilière avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ou subsidiairement de l'assignation, - 90 euros au titre du remboursement du certificat de surface dressé par la société MENTIONDIAG, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ou subsidiairement de l'assignation, - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A l'audience du 28 mai 2024, Mme [S] [R] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré la justification de l'envoi par le commissaire de justice de la lettre prévue par l'article 659 du Code de procédure civile.
Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, Mme [P] [F] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action en réduction du prix de vente
Aux termes de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que : - selon diagnostic dressé le 22 mai 2023, la société DIAGSCONSEILS a fixé à 8,24 m² la surface " loi Carrez " du lot numéro 2704 objet de la vente signée le 7 août 2023 ; - selon diagnostic en date du 24 août 2023, la société DIAG a fixé une surface " loi Carrez " de 7,22 m² pour un local dont il ne lui avait pas été communiqué le numéro du lot.
Mme [S] [R] ne justifie donc pas d'une surface différente attribuée au lot n° 2704, s'agissant d'une copropriété composée de plusieurs lots. Par ailleurs, la différence de surface résultant de la prise en compte d'une surface au sol alors que la hauteur sous plafond serait inférieure à 1,80 m², en l'absence de plan communiqué aux débats ne permet pas au juge de céans d'apprécier cet élément.
En conséquence, Mme [S] [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en révision de prix.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, compte tenu du sens de la décision il convient de débouter Mme [S] [R] de de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [R], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [R] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/02676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.