Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 août 2024
Numéro de rôle
24/33573
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 099 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/33573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LKI

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 29 Août 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS

MONSIEUR [G] [N] [F] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Me Céline MARY, Avocat, #D1195

et

MADAME [I] [X] [V] [Adresse 17] [Localité 2] (DANEMARK)

Représentée par Me PEDERSEN Ib Christian, Avocat, #DC0855

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[Z] [P]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 20 juin 2024 , en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu la requête conjointe enregistrée le 12 mars 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'exception de la responsabilité parentale qui sera régie par la loi danoise ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 12 mars 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [I], [X] [V] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (Danemark) ET DE Monsieur [G], [N] [F] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (53)

Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 15] (Danemark)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 mars 2024 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [V] une somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire, qui sera versée en capital lors de la vente de l’appartement commun ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [V] ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père Monsieur [F] pourra exercer à l'égard de [S] et [L] [V]--[F] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : * en période scolaire : dans la ville de résidence des enfants, pendant des périodes au moins égales à sept jours consécutifs par mois, selon accord entre les parents, * en période de vacances scolaires : la première pmoitié des années paires, la seconde moitié des années impaires ;

DIT que Monsieur [F] prendra en charge les frais de transport nécessaires pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles du lieu où sont inscrits les enfants ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur à Madame au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [S] et [L] [V]--[F] à la somme de 600 € par enfant soit 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [12], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ECARTE l'intermédiation financière ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 16], le 29 Août 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/33573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/33573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.