Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 22/36790
- Formation
- JAF section 2 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/36790 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZR
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 29 Août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U] [Adresse 8] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Noureddine HABIBI ALAOUI Nourredine, Avocat postulant, au barreau de Bobigny, [Adresse 1], et Me Nisrine EZ-ZAHOUD, Avocate au barreau de Lille, [Adresse 4],
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 9]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/042384 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour conseil Me Yves PERRIGUEUR, Avocat, #E1549,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] [A]
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats,
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Marion COCHENNEC lors du prononcé,
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
REJETTE la demande de Madame [S] [T] relative à l'application de la loi marocaine au divorce,
DIT la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Maroc)
et de
Monsieur [W] [U] né en 1952 à [Localité 13] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 11] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce au 18 mars 2021,
DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
ATTRIBUE à Madame [S] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 6], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents, sous réserve des droits du bailleur,
DIT n’y avoir avoir lieu à statuer sur la table basse sollicitée par l’époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne l'enfant :
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
En périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, le mercredi de 11h30 à 18h les semaines impaires,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire au lieu de sa résidence,
DIT que par dérogation aux précédentes dispositions, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, et ce de 10h à 18h, et que pour les fêtes religieuses, les années paires, l'enfant résidera chez le père le jour de la fête de l'« Aïd el-Ftir » de 10h à 18h et chez la mère le jour de la fête de l'« Aid el-Kebir » de 10h à 18h, et inversement les années impaires, l'enfant résidera chez la mère le jour de la fête de l' « Aïd el-Ftir » de 10h à 18h et chez le père le jour de la fête de l'« Aid el-Kebir » de 10h à 18h, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit,
MAINTIENT l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent précédemment prononcée, conformément à la demande des parties,
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due à la somme de 100 euros (CENT euros) par mois et au besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [U] à la payer à Madame [R] [T], et ce à compter de la présente décision, payable mensuellement et par avance, avant le 05 de chaque mois au domicile de la mère, et sans frais pour elle,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (Maroc) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Maroc),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, frais de crèche), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à [Localité 12], le 29 août 2024
Marion COCHENNEC Camille ODELIN Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 22/36790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/36790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.