Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 août 2024
Numéro de rôle
23/36658
Formation
JAF section 2 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/36658 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CYP

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 29 août 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [G] séparée [H] [Adresse 2] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Avocat, #C1211

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [H] Chez [M] [V], [Adresse 10] [Localité 1]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

[R] [X]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce :

de Madame [N], [U], [F], [I] [G] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] et

de Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 4] 1959 à GUATEMALA (République du Guatemala)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 9] (France),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

AUTORISE Madame [G] à conserver l'usage du nom de son époux,

FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 1998, date de la cessation de leur communauté de vie,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Fait à [Localité 8], le 29 Août 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 23/36658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/36658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.