Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2024
Numéro de rôle
19/05749
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/05749 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE6X

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

03 Février 2018

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [7] SERVICE DU CONTENTIEUX DES AT-MP [Adresse 2] [Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/05749 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE6X

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [D], né le 24 octobre 1962, exerçant la profession de technicien [7], a déclaré une maladie professionnelle, le 17 février 2012, consistant en une lombosciatique S1 avec hernie discale L5-S1 à la suite de travaux de manutention de charges lourdes habituelles et douleurs persistantes.

Par une première décision, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [7] de [Localité 5] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 23 mars 2015.

L'intéressé a déclaré une rechute, le 22 juin 2016. La CPAM a pris en charge cette aggravation et a confirmé le taux d'IPP à 5 % pour une consolidation fixée au 1er novembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 6 février 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.

Le requérant a indiqué être retraité depuis le 1er juillet 2019, avec une pension à hauteur de 1.800 € mensuels, qu'il a fait une rechute en 2020 ayant porté son taux d'IPP à 10 % sans adjonction de coefficient professionnel, et que ses trois dernières années d'activité ont généré un changement de poste, lui faisant perdre 650 € mensuels, de sorte qu'il sollicite l'octroi d'un coefficient professionnel à hauteur de 5%.

La Caisse n'a pas comparu à l'audience et a présenté ses observations.

A l'audience il ne demande plus qu'un coefficient professionnel car son changement de poste lui a fait perdre près de 10.000 € par an, de sorte que cela a eu une incidence sur la pension de retraite servie.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

Il ressort de la procedure que M. [D] a été reclassé à l'issue de son accident du travail pour occuper un emploi lui faisant perdre près d'un tiers de sa rémuneration. En consequence, le taux d'IPP doit comporter un coefficient professionnel qui ne sera pas inférieur à 2%.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE fondé le recours formé par M. [D] contre la décision de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [7] de [Localité 5] en date du 23 mars 2015 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %;

FIXE à 7 % à la date du 23 mars 2015 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2012 ;

DIT que la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [7] de [Localité 5] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/05749 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPE6X

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [E] [D]

Défendeur : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [7] SERVICE DU CONTENTIEUX DES AT-MP

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 19/05749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.