Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 22/35725
- Formation
- JAF section 2 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/35725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW74W
N° MINUTE : 5
JUGEMENT Rendu le 29 Août 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 9]
Représenté par Me Anne-sophie LAGUENS, Avocat, #G0811
DÉFENDERESSE
Madame [W] [P] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY, Avocat, #B1206
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [C]
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats,
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à Marion COCHENNEC lors du prononcé,
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé publiquement en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2020 ;
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce des époux et l'ensemble des demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi que les autres demandes,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [P] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 11] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce au 13 octobre 2020,
DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire à verser par son époux,
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants,
RAPPELLE que les parents doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ; - Communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - Respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfantset d'avoir prévenu de son retard dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire,
FIXE à 300 euros (TROIS CENTS euros) par mois et par enfant, soit au total 600 euros (SIX CENTS euros) la contribution que doit verser Monsieur [R] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [P], pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision, et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (93) et [D], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (93) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [P], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Algérie),
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT que la contribution alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande de condamnation de son époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constat" des parties,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à [Localité 13], le 29 Août 2024
Marion COCHENNEC Camille ODELIN Greffier Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 22/35725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/35725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.