A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2024
- Numéro de rôle
- 19/00948
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Henri HAGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE SAONE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [N], née le 31 décembre 1968, salariée de la société [4], exerçant la profession d’agent de service tertiaire, a été victime d’un accident du travail, le 2 février 2017, consistant en une luxation du coude droit avec limitation discrète de la flexion-extension du coude droit dominant et une limitation légère à modérée de la supination avec une perte de force associée.
Son état a été consolidé avec séquelles le 20 décembre 2017.
Par courrier en date du 26 mars 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Saône a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 24 avril 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 11 octobre 2023.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM a comparu à l’audience.
L’employeur conteste le taux attribué comme ayant été surévalué. L’employeur sollicite la fixation du taux d’IPP à 8%, et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise médicale, et sollicite la condamnation de la CPAM de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 1er mars 2024, concluant à un taux d’IPP de 10% pour le côté dominant, en l’espèce.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
L’employeur a comparu à l’audience. La CPAM a sollicité une dispense de comparution.
L’employeur demande que les conclusions du Dr [Z] soient retenues car les conclusions du Dr [U] retiennent une limitation des mouvements d’extensions de 70 à 145 ° alors que le médecin conseil ne retient pas la même gêne. La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée. L’employeur déclare que la limitation des mouvements incriminée reste relativement faible et ne nécessite pas un taux de 10% alors qu’elle a été décrite comme discrète par le médecin conseil de la caisse, l’analyse du médecin expert désigné par le tribunal demeurant faiblement argumentée et documentée.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le médecin conseil a conclu à un taux de 10 % , pour les séquelles, notamment de limitation discrète de la flexion extension du côté dominant. Le médecin expert a retenu un taux de 10 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises. L’employeur a indiqué que le médecin expert retenait un taux de 10 % pour une limitation de la flexion extension à 70-145% de la flexion-extension du coude dominant, alors que le médecin conseil de la caisse a indiqué qu’il s’agissait d’une limitation discrète, de sorte que, en l’état des informations dont dispose le tribunal, cette limitation doit faire l’objet d’un taux d’IPP limité à 9%. La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 9 %. La CPAM de la Haute-Saône, partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à La société [4] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE fondé le recours formé par La société [4] contre la décision de la CPAM en date du 26 mars 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] à 10 %; FIXE à 9 % à la date de consolidation du 20 décembre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [N] consécutif à l’accident du travail du 2 février 2017 ;
DIT que la CPAM de la Haute Saône supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00948 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : CPAM DE LA HAUTE SAONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 242-6-4Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article 31Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 19/00948.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.