Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
29 août 2024
Numéro de rôle
24/52917
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/52917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSK

N° : 5

Assignation du : 19 Avril 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 août 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La Société FRUCTIPIERRE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082

DEFENDERESSE

La S.A.S. SPART [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée signé par voie électronique le 12 octobre 2022, la société FRUCTIPIERRE a consenti à la société SPART un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de dix ans à compter du 10 octobre 2022 moyennant un loyer indexé de 34.540,80 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.

Le 8 juin 2023, la société FRUCTIPIERRE a fait signifier à la société SPART une première sommation de payer portant sur un arriéré locatif de 29.583,21 €.

Le 27 novembre 2023, la société FRUCTIPIERRE a fait signifier à la société SPART une seconde sommation de payer portant sur un arriéré locatif de 49.417,84 €.

Le 19 avril 2024, la société FRUCTIPIERRE a fait assigner la société SPART devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de:

- condamner la défenderesse à lui payer une provision de 76.043,45 € à titre d’arriéré locatif; - condamner la défenderesse à lui payer une provision de 7.604,35 € à titre de pénalité contractuelle; - condamner la défenderesse à lui payer les intérêts conventionnels de retard sur les sommes dues au taux légal majoré de 600 points de base, avec capitalisation desdits intérêts; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût des deux sommations de payer des 8 juin et 27 novembre 2023, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société SPART n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la société FRUCTIPIERRE verse notamment aux débats:

- le bail du 12 octobre 2022; - les deux sommations de payer des 8 juin et 27 novembre 2023; - les factures de loyers et charges émises au nom de la société SPART; - un extrait du compte de la société SPART arrêté à la somme de 76.043,45 € à la date du 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.

Ce décompte mentionne les frais des deux sommations de payer précitées, d’un montant total de 521,63 €. Toutefois, la délivrance d’une simple sommation de payer ne visant pas la clause résolutoire du bail ne constituant pas un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, et cet acte pouvant être aisément remplacé à moindre coût par une simple mise en demeure adressée au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception, les frais correspondants seront laissés à la charge de la bailleresse.

L’obligation de la société SPART n’étant pas sérieusement contestable pour le surplus de 75.521,82 € (76.043,45 € -521,63 €), il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société FRUCTIPIERRE.

La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au légal majoré de 600 points de base étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention. Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront donc fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus sur la somme de 29.583,21 € à compter du 8 juin 2023, date de délivrance de la première sommation de payer, puis sur la somme de 49.417,84 € à compter du 27 novembre 2023, date de délivrance de la seconde sommation de payer, puis sur la somme de 75.521,82 € à compter de la délivrance de l’assignation.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

De même, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 7.604,35 € étant également susceptible d’être modérée par le juge du fond pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.

Sur les demandes accessoires

La société SPART sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce non compris le coût des deux sommations de payer, au sujet desquelles il a été statué ci-dessus.

L’équité commande de condamner la société SPART à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société SPART à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme provisionnelle de 75.521,82 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.583,21 € à compter du 8 juin 2023, puis sur la somme de 49.417,84 € à compter du 27 novembre 2023, puis sur la somme de 75.521,82 € à compter du 19 avril 2024,

Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamnons la société SPART à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Condamnons la société SPART au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine CHASTAGNIER conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 29 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 24/52917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.