Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 29 août 2024
- Numéro de rôle
- 23/37486
- Formation
- JAF section 2 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/37486 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2BG
N° MINUTE : 8
JUGEMENT rendu le 29 août 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [A] [B] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y] [Adresse 6] [Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[F] [G]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure,
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce :
de M. [S], [O], [Z] [Y] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
et
de Mme [T] [A] [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Cameroun)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11],
AUTORISE Madame [A] [B] à conserver l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le prononcé du divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux de plein droit entre les époux,
FIXE la date des effets du divorce au 1er octobre 2015, date de la séparation des époux,
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande d'expertise médico-psychologique,
ATTRIBUE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [A] [B],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'accord entre les parents,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [R], [U], [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13], et [H], [W], [M] [Y], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13], due par M. [S], [O], [Z] [Y] à 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant, au besoin CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [R], [U], [L] [Y], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13], et [H], [W], [M] [Y], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [A] [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Cameroun) conformément à l'article 373-2-2 du Code Civil,
DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [S], [O], [Z] [Y] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9], devra verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Mme [T] [A] [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Cameroun),
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,
DIT que les dépenses exceptionnelles de santé non remboursées par la sécurité sociale feront l'objet d'une prise en charge par moitié par les parties sous réserve de présentation d'un justificatif de la dépense,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce, excepté s'agissant des mesures relatives aux enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à [Localité 12], le 29 Août 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 29 août 2024, sous le numéro 23/37486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.