Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2024
- Numéro de rôle
- 19/02161
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02161 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée, dispense
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024 PS ctx technique N° RG 19/02161 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SA
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [S] [B], né le 13 mars 1964, exerçant la profession de chef de chantier, a déclaré un accident du travail, le 13 mars 2017, consistant en une rupture de coiffe droite dominante traitée chirurgicalement consistant en douleurs, perte de force et gêne fonctionnelle.
Par décision en date du 18 mai 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 6 % à la date de consolidation du 8 mars 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 31 mai 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 septembre 2023.
Le requérant a indiqué qu'il a dû changer de métier pour devenir responsable HSE, avec perte d'avantages et de primes à hauteur de 3 ou 4.000 € par an outre beaucoup de trajets sur toute l'Île de France, et a sollicité une expertise médicale, celle qu'il a organisée relevant un taux de 15%.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 8 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
Le requérant a comparu à l'audience et conteste le taux attribué après expertise, qu'il trouve très laconique sur les pièces consultées et argumentées, de sorte qu'il sollicite la fixation de son taux à 15%, et, subsidiairement, à 8% mais avec un coefficient professionnel d'au moins 2%, en raison des conséquences sur son travail, notamment, la délégation de ses taches en raison de l'aménagement de son poste, puis son reclassement en qualité de responsable HSE.
La CPAM n'a pas comparu et sollicite l'entérinement du rapport.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 6 % pour séquelles d'une rupture de coiffe droite dominante traitée chirurgicalement consistant en douleurs, perte de force et gêne fonctionnelle.
Le médecin expert a retenu un taux de 8 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises.
Toutefois, il ressort du dossier que M. [S] a subi un préjudice professionnel conséquent en raison de la nécessité de subir un reclassement, lui faisant perdre l'exercice de sa fonction de chef de chantier pour une fonction moins intéressante et nécessitant de nombreux et longs déplacements.
En conséquence, il convient de fixer le coefficient professionnel afférent à l'accident du travail à 2%
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 10 %.
La CPAM de Seine St Denis, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par M. [S] contre la décision de la CPAM de Seine St Denis en date du 18 mai 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 6 % ;
FIXE à 10 % à la date du 8 mars 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] consécutif à l'accident du travail du13 mars 2017 ;
DIT que la CPAM de Seine St Denis supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02161 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3SA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [S] [B]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2024, sous le numéro 19/02161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.