Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
27 août 2024
Numéro de rôle
24/02169
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024

Minute N°

N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRS

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 26 août 2024 à 11h47

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [W] [K] [G]

né le 12 mai 1968 à [Localité 3], de nationalité capverdienne,

déclarant à l'audience être né à [Localité 4]

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 27 août 2024 à 10 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 26 août 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2024 à 14h48 par M. [W] [K] [G] ;

Après avoir entendu :

- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,

- M. [W] [K] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes

conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà

de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des

documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire

faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance

des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période

de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention

n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps

nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en

rétention ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y

a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant

observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur l'insuffisance de diligences de l'administration il sera relevé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir

de contrainte sur les autorités consulaires nigérianes, et qu'il n'y a pas lieu de lui imposer la réalisation d'actes sans

véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats.

Ainsi, alors que la situation de M. [W] [K] [G] demande qu'un laisser-passer émanant des autorités de

[Localité 1] soit délivré pour exécuter la mesure de reconduite à la frontière, il sera considéré que la saisine des

autorités consulaires du [Localité 1] dés le 25 juillet 2024, relancées le 20 août 2024 constituent des diligences

suffisantes dans le cadre d'une deuxième prolongation,

C'est donc à juste titre que le premier juge, dans son ordonnance du 26 août 2024 a retenu que la préfecture justifiait

des diligences effectives utiles et se trouvait dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L742-4

du CESEDA. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.

Sur la demande de placement sous assignation à résidence présentée par le retenu à la cour, il sera rappelé que

selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le juge des libertés et

de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de

représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité

de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé

valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance

d'exécution ».

Il en résulte que le passeport périmé dont M. [W] [K] [G] dispose au centre de rétention ne permet pas

de prononcer une telle mesure, seul un passeport en cours de validité répondant aux exigences de l'articles sus-visé.

En outre, les pièces produites, s'agissant d'une attestation d'hébergement émanant de sa soeur ne permet pas de

garantir la représentation de l'intéressé qui sort de détention et qui indique souhaiter résider en France le temps

d'effectuer des soins, avant de rejoindre le Portugal. Aussi, cette demande sera rejetée.

Étant observé qu'aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel n'a été soutenu, il convient de confirmer

l'ordonnance attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [K] [G];

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [W] [K] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 août 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [W] [K] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 24/02169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.