Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 27 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/02169
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 AOÛT 2024
Minute N°
N° RG 24/02169 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRS
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 26 août 2024 à 11h47
Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [W] [K] [G]
né le 12 mai 1968 à [Localité 3], de nationalité capverdienne,
déclarant à l'audience être né à [Localité 4]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 27 août 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 11h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 26 août 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 août 2024 à 14h48 par M. [W] [K] [G] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure Massiera, en sa plaidoirie,
- M. [W] [K] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes
conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà
de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des
documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire
faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance
des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période
de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention
n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps
nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en
rétention ».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y
a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant
observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration il sera relevé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir
de contrainte sur les autorités consulaires nigérianes, et qu'il n'y a pas lieu de lui imposer la réalisation d'actes sans
véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats.
Ainsi, alors que la situation de M. [W] [K] [G] demande qu'un laisser-passer émanant des autorités de
[Localité 1] soit délivré pour exécuter la mesure de reconduite à la frontière, il sera considéré que la saisine des
autorités consulaires du [Localité 1] dés le 25 juillet 2024, relancées le 20 août 2024 constituent des diligences
suffisantes dans le cadre d'une deuxième prolongation,
C'est donc à juste titre que le premier juge, dans son ordonnance du 26 août 2024 a retenu que la préfecture justifiait
des diligences effectives utiles et se trouvait dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L742-4
du CESEDA. D'où il suit que le moyen doit être rejeté.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence présentée par le retenu à la cour, il sera rappelé que
selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le juge des libertés et
de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de
représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité
de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé
valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance
d'exécution ».
Il en résulte que le passeport périmé dont M. [W] [K] [G] dispose au centre de rétention ne permet pas
de prononcer une telle mesure, seul un passeport en cours de validité répondant aux exigences de l'articles sus-visé.
En outre, les pièces produites, s'agissant d'une attestation d'hébergement émanant de sa soeur ne permet pas de
garantir la représentation de l'intéressé qui sort de détention et qui indique souhaiter résider en France le temps
d'effectuer des soins, avant de rejoindre le Portugal. Aussi, cette demande sera rejetée.
Étant observé qu'aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel n'a été soutenu, il convient de confirmer
l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [K] [G];
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [W] [K] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 août 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [K] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2024, sous le numéro 24/02169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.