Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
26 août 2024
Numéro de rôle
24/00404
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJL4

============== ordonnance N° du 26 Août 2024

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJL4 ==============

S.C.I. JEANSY C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée le 26 Août 2024 à -SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN X2

Copie certifiée conforme délivrée le 26 Août 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000153 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

26 Août 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. JEANSY, société civile immobilière au capital social de 100 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 789 420 577, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 , dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège es qualités d’assureurs de la SAS LAUNAY ARTOIT représentées par Maître GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie DAL-ZOVO Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Nathalie DAL-ZOVO,, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la SCI JEANSY a régulièrement fait assigner la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l’article 146 que les opérations d'expertise confiées à Mme [I] [N] par l'ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Chartres en date du 29 avril 2024 dans l'affaire opposant la SCI JEANSY INITIAL à la SAS LAUNAY ARTOIT et AXA FRANCE IARD, ordonnance de référé rectifiée par ordonnance en date du 03 juin 2024, leur soient rendues communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024. A l’audience, la SCI JEANSY, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Par conclusions oralement développées à l’audience, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves. Elles font valoir que si, d’un point de vue contractuel, la société MMA IARD est en mesure de confirmer que la SAS LAUNAY ARTOIT est assurée suivant contrat MMA BTP ADHESION 343 n°146.174.320 par garantie civile professionnelle, qui a pris effet au 1 er janvier 2020, pour l’activité de charpente-couverture zinguerie et que ce contrat est en cours, les premiers désordres dénoncés par la SCI JEANSY seraient apparus durant l’année 2017 sans qu’aucune déclaration de sinistre n’ait été effectuée par la SAS LAUNAY ARTOIT auprès de son assureur à compter de cette date de telle sorte que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent les plus vives réserves sur leur garantie. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient commune à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. En l'espèce, le litige porte sur des fuites et l’effondrement de deux plaques de plafond, suite à des travaux de réfection d’une toiture, d’installation de vélux et de travaux sur des cheneaux. La société AXA France IARD a été assignée, mais a évoqué la résiliation du contrat survenue en 2019. Suite à l’ordonnance de référé qui lui ordonnait de communiquer ses attestations et contrats d’assurance souscrits au titre de la responsabilité professionnelle après cette résiliation, la SAS LAUNAY ARTOIT a remis une attestation d’assurance émise par la compagnie d’assurance MMA. La mise en cause de la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, à la suite de la société AXA France IARD, compte tenu des responsabilités susceptibles d'être engagées, apparaît nécessaire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Nathalie DAL ZOVO, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,

DÉCLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, les opérations d'expertise confiées à Mme [I] [N] par ordonnance en date du 29 avril 2024 (RG n°24/00187) et rectifiées par ordonnance en date du 03 juin 2024 (RG n°24/00360).

EN CONSÉQUENCE,

DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard

DISONS que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

CONDAMNONS la SCI JEANSY aux dépens de la présente instance 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Marie-Claude LAVIE Nathalie DAL ZOVO

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 août 2024, sous le numéro 24/00404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.