Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 août 2024
Numéro de rôle
24/01249
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01249 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM4Y AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] C/ S.A.S. EVANCIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. EVANCIA ( Babilou ), dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement secondaire [Adresse 1] ( sous l’enseigne BABILOU [Localité 4] ROCHECARDON )

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 19 Août 2024 Délibéré au 19 août 2024 Notification le à Me Patrick COULON - 808 exp + grosse

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 27 Juin 2024, la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. EVANCIA.

A l’audience de ce jour, Me Patrick COULON a, pour la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] sauf accord contraire entre les parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

Constatons que la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] se désiste de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. EVANCIA.

Laissons les dépens à la charge de la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] sauf accord contraire entre les parties.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de M. Bertrand MALAGUTI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 août 2024, sous le numéro 24/01249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.