Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 20 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/05811
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05811 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKT Minute n° 24/00323
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 20 Août 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 4 juillet 2024, notifié à M. [C] [L] le 10 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet d’Ille et Vilaine en date du 16 août 2024 notifié à M. [C] [L] le 16 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 19 août 2024, reçue le 19 août 2024 à 15h22 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la visio-conférence :
Monsieur [C] [L] né le 19 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En présence de Mme [K] [Z], interprète en langue arabe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [C] [L] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 août 2024 à 09h39 et pour une durée de 4 jours ;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de diligences de la préfecture
Attendu que le conseil de M. [L] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que les diligences de la préfecture de l’Ille-et-Vilaine en vue de la mise à exécution seraient insuffisantes en l’absence d’avis rapide aux autorités consulaires du placement en rétention administrative de son client ;
Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet” ; que “l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (...) qu’à compter du placement en rétention” (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002) ; qu’il ne pèse ainsi aucune obligation légale pour l’administration d’accomplir les diligences qui lui incombent pour organiser l’éloignement de l’étranger durant l’incarcération ayant précédé son placement en rétention ;
Attendu que si par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure, il résulte d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 (n° de pourvoi : 15-28793, 15-28794) que dès lors que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'a été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l’administration d'agir, l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifie la mainlevée de la mesure ; qu’en l’occurrence, l’étranger avait été placé en rétention administrative le samedi en fin d’après-midi et la première diligence était intervenue le lundi matin, la haute juridiction ayant alors rejeté le pourvoi du préfet, lequel faisait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté sa demande de prolongation de la mesure; qu’ainsi, l’absence de saisine du consulat durant le week-end constitue un manquement à l’obligation de diligences;
Attendu qu’il ressort en l’espèce de la procédure que M. [L] a été placé en rétention le 16 août 2024 à sa levée d’écrou ; que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes, aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, dès le 05 octobre 2022 et les avoir relancées le 17 juin 2024, soit avant même le placement en rétention de l’intéressé ; que lesdites autorités ont été relancées le 15 novembre 2022 ; que force toutefois est d’observer que la préfecture n’a pas informé les autorités consulaires compétentes, à l’occasion de la saisine et de la relance considérée, qu’elle envisageait de placer le susnommé en rétention à sa levée d’écrou ; que les autorités algériennes ont été informées du placement en rétention de l’intéressé seulement le 19 août 2024, soit trois jours après le début de la mesure de rétention ; que s’il ne saurait être fait grief à la préfecture d’avoir entrepris des diligences par anticipation et sans attendre le placement en rétention de l’intéressé, de telles démarches étant de nature à réduire la durée de la rétention, il lui appartenait, à défaut d’avoir initialement avisé le consulat que M.[L] serait placé en rétention à l’occasion de son élargissement, avec précision de la date, d’informer les autorités consulaires compétentes du placement en rétention administrative de M. [L] au plus tard le lendemain de ce placement, conformément aux exigences jurisprudentielles, afin de favoriser, compte tenu de la situation de l’étranger, une réponse des autorités consulaires dans le meilleur délai et ainsi limiter autant que possible la durée de la rétention ;
Que l’irrégularité de la procédure sera dès lors constatée, les diligences engagées par la préfecture étant en l’occurrence insuffisantes ; que par suite, cette irrégularité portant atteinte substantielle aux droits de l’étranger, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. le Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Août 2024 à 16h07
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture Le 20 Août 2024 Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT le 20 Août 2024 Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [C] [L], par l’intermédiaire du Directeur du CRA le 20 Août 2024, par le biais d’un interprète en langue arabe Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [Z], interprète en langue arabe le 20 Août 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 20 Août 2024 à Heures Le greffier,
Reçu copie à Heures Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 août 2024, sous le numéro 24/05811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.