Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
16 août 2024
Numéro de rôle
24/03657
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°129/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/03657 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756G2

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, juge des libertés et de la détention, assisté(e) de Angèle LOGET, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : audience publique du 16 Août 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR : M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS non comparant ni représenté

CONCERNANT : Monsieur [W] [D] né le 10 Janvier 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [W] [D] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS depuis le 05 août 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 09 Août 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

Vu l’arrêté n°2024/0297 mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du Préfet du Pas-de-Calais en date du 12 août 2024 à 11 heures 00 ;

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que le Préfet a décidé de mettre fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [W] [D] par arrêté du 12 août 2024. Il convient de constater que la requête aux fins de poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [D] est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

DECLARONS sans objet la requête aux fins de poursuites des soins psychiatriques imposés à Monsieur [D] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

- Notification par mail avec accusé de réception le 16 Août 2024 à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS - Notification par LRAR à M [W] [D] le 16 Août 2024 - Notification par LRAR à Mme [J] [X] le 16 Août 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 16 Août 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/03657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.