Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
14 août 2024
Numéro de rôle
24/01505
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

cabinet du juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/01505 N°MINUTE :

Le 14 août 2024,

Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Lolita JOUANNAUD, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue le 07 août 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[W] [F] Née le 29 janvier 1989 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 1] Comparante

Maître Yasmine NOURRY-BLOUIN, avocat de permanence, assiste l’intéressée ;

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

L'intéressée est hospitalisée sous contrainte depuis le 03 août 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

A l’audience Madame [W] indique qu’elle ne souffre pas de troubles psychiatriques en dehors de son addiction à la cocaïne, qu’elle ne comprend pas les raisons de son hospitalisation complète et souhaite une prise en charge en addictologie. Son conseil souligne qu’elle a des projets de prise en charge auprès d’un addictologue et d’un psychologue et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Toutefois dans son avis motivé en date du 6 août 2024, le docteur [M] indique que la patiente présente une labilité émotionnelle importante, que si elle ne verbalise à ce jour d’idée suicidaire, elle ne semble pas consciente du caractère pathologique de ses troubles ni des conséquences de sa consommation et de ses mises en danger. Il conclue que l’état de santé de la patiente nécessite un maintien en hospitalisation complète.

Dès lors, malgré les explications de la patiente et ses projets de prise en charge, les éléments du dossier justifient son maintien en hospitalisation complète.

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats en audience publique au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [F]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

Notifications faites à : - la personne hospitalisée Par remise de copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée :

- Préfet par mail -Directeur d’établissement

-Ministère public Par remise de copie ce jour Le greffier, - Le conseil

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 août 2024, sous le numéro 24/01505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.