Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 août 2024
Numéro de rôle
24/01482
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/01482 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [D] [N] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] : Comparant en la personne de Mme [Y] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [D] [N]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, (ou) Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, (ou) Non comparant(e) - certificat médical en date du ....... - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [I] [N] en sa qualité de

Comparant(e) Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de , en date du,

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 09 Août 2024, reçu au Greffe le 09 Août 2024, concernant Mme [D] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Août 2024 de Mme [D] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Monsieur [I] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RC 24/01482 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [D] [N] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] : Comparant en la personne de Mme [Y] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [D] [N]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, (ou) Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, (ou) Non comparant(e) - certificat médical en date du ....... - bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [I] [N] en sa qualité de

Comparant(e) Non comparant(e), convoqué(e)

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de , en date du,

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 09 Août 2024, reçu au Greffe le 09 Août 2024, concernant Mme [D] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Août 2024 de Mme [D] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Monsieur [I] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à : - Mme [D] [N] - Me Stanislas LEFEBVRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [I] [N]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/01482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.