Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 août 2024
Numéro de rôle
24/01483
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 24/01483 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à [P] [W] ________

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 16 Août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 16 Août 2024 tenus à CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Non comparante, convoquée

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : [P] [W], né le 13 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Non comparant et représenté par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] Non comparant, avisé

Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites de Mme MATHIEU-VARENNES, en date du 14/08/24, Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, reçu au Greffe le 12 Août 2024, concernant [P] [W], né le 13 Mars 1977 à [Localité 1] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 05 août 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [P] [W], de Me Stanislas LEFEBVRE, du Préfet de la Loire-Atlantique, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [P] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique (à la demande du représentant de l’Etat), à compter du 05 août 2024. Par décision en date du 13 août 2024 prise après avis médical en date du même jour, le Préfet de la Loire Atlantique a levé l’hospitalisation complète, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [P] [W],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à : - [P] [W] - Me Stanislas LEFEBVRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] - Le Préfet de la Loire Atlantique

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/01483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.