Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 11 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05315
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 6] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/05315 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLE.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 3 juillet 2024, concernant:
Madame [J] [F] née le 01 Juillet 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (VAR)
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [U] [L], urgentiste, du 3 juillet 2024 - du Docteur [A] [D] du 4 juillet 2024 - du Docteur [X] [O] du 6 juillet 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [X] [O] en date du 8 juillet 2024,
Vu le certificat médical de situation du Docteur [K] [S] du 10 juillet 2024 ;
Vu la saisine en date du 8 Juillet 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 Juillet 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 8 juillet 2024 à : Madame [J] [F] Monsieur [R] [F], frère de la patiente, tiers demandeur, Madame [B] [N], curatrice de la patiente, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7]
Vu l’avis du 9 juillet 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [J] [F], qui, selon l’avis motivé du Docteur [X] [O] du 8 juillet 2024 et le certificat médical de situation du Docteur [K] [S] du 10 juillet 2024 est non auditionnable et a été représentée par Maître Sophie BUCHON, avocat commis d’office, entendue en ses explications ;
Attendu que Madame [J] [F] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier de [Localité 5]-[Localité 7] du 3 juillet 2024, à la demande de son frère sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision est basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [L] mentionnant que la patiente était totalement envahie par des hallucinations auditives complexes ;
Que les certificats médicaux des24 et 72 heures établis par les Docteurs [D] et [O] précisaient que la patiente était suivie en psychiatrie, subissait une décompensation psychique après rupture de traitement ; que ses troubles étaient particulièrement importants, Madame [F] était très angoissée et hallucinée, ; que progressivement sous l’effet du traitement, une amélioration permettait de calmer ses fortes angoisses, celle-ci restant sujette à de très fortes hallucinations rendant nécessaire son maintien en chambre d’isolement, et ne permettant pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Que le conseil de Madame [J] [F], Maître Sophie BUCHON, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [J] [F] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [J] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [J] [F] née le 01 Juillet 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (VAR)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 11 Juillet 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 6] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/05315 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKLE.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 3 juillet 2024, concernant:
Madame [J] [F] née le 01 Juillet 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (VAR)
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [U] [L], urgentiste, du 3 juillet 2024 - du Docteur [A] [D] du 4 juillet 2024 - du Docteur [X] [O] du 6 juillet 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [X] [O] en date du 8 juillet 2024,
Vu le certificat médical de situation du Docteur [K] [S] du 10 juillet 2024 ;
Vu la saisine en date du 8 Juillet 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 Juillet 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 8 juillet 2024 à : Madame [J] [F] Monsieur [R] [F], frère de la patiente, tiers demandeur, Madame [B] [N], curatrice de la patiente, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7]
Vu l’avis du 9 juillet 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [J] [F], qui, selon l’avis motivé du Docteur [X] [O] du 8 juillet 2024 et le certificat médical de situation du Docteur [K] [S] du 10 juillet 2024 est non auditionnable et a été représentée par Maître Sophie BUCHON, avocat commis d’office, entendue en ses explications ;
Attendu que Madame [J] [F] a été hospitalisée de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier de [Localité 5]-[Localité 7] du 3 juillet 2024, à la demande de son frère sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision est basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [L] mentionnant que la patiente était totalement envahie par des hallucinations auditives complexes ;
Que les certificats médicaux des24 et 72 heures établis par les Docteurs [D] et [O] précisaient que la patiente était suivie en psychiatrie, subissait une décompensation psychique après rupture de traitement ; que ses troubles étaient particulièrement importants, Madame [F] était très angoissée et hallucinée, ; que progressivement sous l’effet du traitement, une amélioration permettait de calmer ses fortes angoisses, celle-ci restant sujette à de très fortes hallucinations rendant nécessaire son maintien en chambre d’isolement, et ne permettant pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Que le conseil de Madame [J] [F], Maître Sophie BUCHON, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [J] [F] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [J] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [J] [F] née le 01 Juillet 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (VAR)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 11 Juillet 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Juillet 2024 par télécopie à : Madame [J] [F] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5]-[Localité 7] Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Juillet 2024 par Courriel à : Maître Sophie BUCHON Monsieur [R] [F], frère, tiers demandeur, Madame [B] [N], curatrice de la patiente, Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Juillet 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 11 Juillet 2024 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/05315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.