Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/04800
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 5] [Localité 2] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/04800 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJVM.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 juin 2024 concernant:
Madame [I] [G] née le 18 Août 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [K] [X] du 14 juin 2024 - du Docteur [N] [C] du 15 juin 2024 - du Docteur [R] [E] du 17 juin 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [E] en date du 19 juin 2024 ;
Vu la saisine en date du 19 Juin 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2024
Vu le certificat médical de la levée de la mesure de soins psychiatriques établi le 24 juin 2024 par le Docteur [R] [E] ;
Vu la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques prise par le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 3] [Localité 6] le 24 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par certificat médical en date du 24 juin 2024, , le Docteur [R] [E] a indiqué que l’évolution de l’état mental de la patiente “n’impose plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques” ;
Attendu que par décision en date du 24 juin 2024, le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficiait la patiente
EN CONSEQUENCE
Statuant en notre cabinet
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la saisine en date du 14 juin 2024 émanant du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 6] concernant:
Madame [I] [G] née le 18 Août 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
est désormais sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
Ainsi rendue, le 25 Juin 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention,
Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 28 Juin 2024 par télécopie à : Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 6] Copie de la présente ordonnance a été transmise le 28 Juin 2024 par Courriel à : Madame [U] [G], fille de la patiente, tiers demandeur, par envoi simple à Madame [I] [G] Copie de la présente ordonnance a été remise le 28 Juin 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République
Le 28 Juin 2024 Le Greffier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/04800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.