Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 16 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/00815
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 296 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00815 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZYD
N° Minute : 24/00529
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints prise par Madame le Prefet de l’Ain en date du 05 août 2024,
Concernant :
Monsieur [B] [W] né le 28 Novembre 1986 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 09 Août 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu l’arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques prise par Madame le Prefet de l’Ain en date du 12 août 2024 ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 août 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du [2] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [W] compte tenu de la levée des soins sous contrainte dont il faisait l'objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [W] ;
Ainsi rendue le 16 Août 2024 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Août 2024, Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour au CP de [Localité 1] pour notification au patient, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/00815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.