Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 14 août 2024
- Numéro de rôle
- 21/04542
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Août 2024
N° RG 21/04542 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKSS
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) executoire(s) délivrée(s)
aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [V] [C] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], domicilié : chez EIRL [C], [Adresse 5] représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [B] [X] [M] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006974 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 14 Août 2024 date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle BAGOT, Me Marine GODIER,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] [M] et Monsieur [G] [C] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [G] [H] [V] [C], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (35),
- Madame [B] [X] [M], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2020 ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale sur [L] [C], né le [Date naissance 2] 2007 sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant [L] [C] chez Madame [B] [M] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [L] [C] à son domicile, qui s’exercera par libre accord entre les parties, en fonction des souhaits de l’enfant ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [C] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence Madame [B] [M] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de ses demandes de partage des frais afférents à l’enfant;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 août 2024, sous le numéro 21/04542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.