Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
14 août 2024
Numéro de rôle
23/07924
Formation
3ème Ch.section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 23/07924 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQTH

Epoux [T]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées

aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [O] [U], [Y] [X] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 9] représenté par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 11 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 14 Août 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Maître Audrey NGUYEN de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, Me Laurence PRUNAULT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la demande en divorce en date du 13 octobre 2023 ;

VU le procès-verbal d’acceptation en date du 07 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce Madame [O] [X] et Monsieur [R] [T] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juillet 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [O] [U] [Y] [X], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (35),

- Monsieur [R] [Z] [T], le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Citroën Picasso immatriculé DQ 390 JH à Monsieur [R] [T] ;

ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Volkswagen Golf immatriculé BX 849 WV à Madame [O] [X] ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er janvier 2023 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [P], [M] et [S] [T] ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi soir à la sortie d’école ou à 17 heures, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père,

- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël : - les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère, - les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,

- durant les vacances d’été : - les années paires : premiers et troisièmes quarts chez le père, deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère, - les années impaires : premiers et troisièmes quarts chez la mère, deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père ;

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les autres frais, y compris les frais de restauration, seront partagés par moitié entre les parents;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des mesures relatives aux enfants ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 août 2024, sous le numéro 23/07924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.