Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 août 2024
Numéro de rôle
24/54288
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/54288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46N5

N° :5/FF

Assignation du : 6, 7, 10, 11 et 12 Juin 2024

N° Init : 23/58086

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 août 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 19]

représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L0259

DÉFENDERESSES

S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 24] [Localité 23]

représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS - #A0289

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERE [Adresse 9] [Localité 21]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208

Société ISTRA [Adresse 6] [Localité 18]

non constituée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES assureur de la société ISTRA [Adresse 2] [Localité 20]

représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1918

Société DATA ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 22]

non constituée

EURL ARMAND NOUVET [Adresse 12] [Localité 17]

non constituée

MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS - MAF assureur de la société ARMAND NOUVET [Adresse 5] [Localité 16]

non constituée

S.A.S. MATHIS [Adresse 8] [Localité 14]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

S.A. ACTE IARD assureur de la société MATHIS [Adresse 3] [Localité 13]

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777

S.A.S LEGENDRE [Adresse 11] [Localité 10]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

Société MMA IARD assureur de la société LEGENDRE [Adresse 4] [Localité 15]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE [Adresse 4] [Localité 15]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

DÉBATS

A l’audience du 04 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 6, 7, 10, 11 et 12 juin 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 21 décembre 2023 par laquelle Monsieur [L] [O] a été commis en qualité d’expert ;

Vu les conclusions de désistement partiel d’instance à l’égard de la société MATHIS et de la société ACTE IARD et de maintien des demandes pour le surplus, déposées et soutenues oralement à l’audience par la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE;

Vu les protestations et réserves formulées en défénse ;

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction. En l’espèce, la demanderesse se désiste des demandes formulées à l’encontre des sociétés MATHIS et ACTE IARD, étant précisé que les demandes en ordonnance commune formulées à l’égard des autres parties sont expressément maintenues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dès lors, les défenderesses n’ayant formulé aucune fin de non-recevoir ou moyen de défense, il y a lieu de constater que le désistement de la société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE à leur égard a produit immédiatement son effet extinctif quant aux chefs de demande les concernant. La demanderesse conservera les frais de l’instance engagée à leur encontre conformément à l’article 399 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.

Il sera enfin rappelé que l’appréciation de l’interruption des délais de forclusion et de prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la Société VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE à l’encontre de la société MATHIS et de la société ACTE IARD ; le déclarons parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance de ce chef ;

Donnons acte aux défendeurs constitués de leurs protestations et réserves;

RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERE la Société ISTRA la S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES assureur de la société ISTRA la Société DATA ARCHITECTES l’EURL ARMAND NOUVET la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS - MAF assureur de la société ARMAND NOUVET la S.A.S LEGENDRE la Société MMA IARD assureur de la société LEGENDRE la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE

notre ordonnance de référé du 21 décembre 2023 ayant commis Monsieur [L] [O] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 février 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’interruption des délais de forclusion et de prescription ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 16 août 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Cristina APETROAIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 août 2024, sous le numéro 24/54288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/54288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.