Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 août 2024
Numéro de rôle
24/01660
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIZ

N° de Minute : 1623

Ordonnance du jeudi 15 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [F]

né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] (Bosnie Herzegovie)

de nationalité Bosnienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commis d'office et de Mme [X] [I] interprète en langue bosnienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 16h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F] de nationalité Bosnienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 août 2024 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement notifiée le 7 août 2024 faisant suite au prononcé d'une interdiction définitive du territoire français,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 août 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 16h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prolongation de la rétention administrative

Au titre du premier moyen soulevé pour la première fois en appel, l'appelant se borne à rappeler que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de nouvelle prolongation de son placement en rétention administrative et demande que soit prononcée sa remise en liberté dès lors que le signataire n'est pas compétent.

Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort de l'arrêté du 13 mai 2024 que Mme [R], signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

La cour considère par ailleurs que c'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a retenu que les conditions de l'assignation à résidence sollicitée par M. [F] n'étaient pas réunies, en l'absence de garanties de représentation effectives, l'intéressé, libéré de la maison d'arrêt le 12 août 2024, prétendant avoir un domicile sans toutefois pouvoir en justifier, étant précisé que son épouse est actuellement incarcérée et ses deux enfants mineurs placés.

Pour la première fois en appel, il prétend vivre chez son frère à [Localité 3] mais ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, étant relevé qu'il ressort des notes d'audience devant le premier juge qu'il n'a jamais évoqué la présence de son frère sur le territoire français, ni le fait que celui-ci l'hébergeait, et que dans sa déclaration d'appel, il indiquait avoir un domicile sans en préciser le lieu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

Marie LE BRAS, Président de chambre

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 août 2024 :

- M. [B] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- l'interprète (non à renseigner)

- décision transmise par courriel au centre de rétention pour notification à M. [B] [F] le jeudi 15 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 15 août 2024

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 août 2024, sous le numéro 24/01660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.