Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 janvier 2024
Numéro de rôle
16/06773
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 23 Janvier 2024

RG N° RG 16/06773 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QNE3/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [M] [V] C/ [Z] [T] [R] épouse [V] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 novembre 2023 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [M] [V] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 58

DEFENDEUR :

Madame [Z] [T] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE) [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 114

Grosses et expéditions délivrées le : à: Me Joëlle BEAUTEMPS, vestiaire : 58 Me Béatrice CANTON-DEBAT, vestiaire : 114

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce, des obligations alimentaires entre ex-époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre ex-époux

DIT que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité parentale et des obligations alimentaires envers les enfants ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 avril 2017, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[Z] [T] [R], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)

et de

[X] [M] [V], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (69)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [Z] [R] et de [X] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [R] et [X] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

HOMOLOGUE l'acte liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre les époux reçu par Maître [O], notaire à la résidence de [Localité 12], en date du 15 mars 2023 et dit qu'il sera annexé au présent jugement ;

CONDAMNE [X] [V] à verser à [Z] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 13 900 (treize mille neuf cents) euros ;

CONSTATE que les parties s'accordent pour que cette prestation compensatoire soit versée par compensation au sens de l'article 1347 du code civil avec la soulte due par [Z] [R] à [X] [V] ;

CONDAMNE [X] [V] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE [Z] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 janvier 2024, sous le numéro 16/06773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.