Demande en nullité du bail commercial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
12 août 2024
Numéro de rôle
21/01720
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 21/01720 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWV6

Notifiée le :

Expédition à :

Me Sylvain BRILLAULT - 1128 la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER - 690 la SELARL NICOL FIDEUROPE - 1046

ORDONNANCE

Le 12 août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. NEOLEDGE HOLDING (anciennement S.A ARCHIMED) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON, et Maître Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocats au barreau de LILLE

ET :

DEFENDERESSES

Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société ARTENA DAUPHINE SAVOIE domiciliée : chez société ARTENA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

S.C.I. GLB Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON, et Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le bail commercial en date du 28 août 2017 par lequel la SCI GLB a donné à bail à la SA ARCHIMED un local commercial situé au 6ème étage d’un immeuble en copropriété, dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;

Vu l’acte d’huissier en date du 17 février 2021 par lequel la SA ARCHIMED a assigné la SCI GLB devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : sur l’information précontractuelle ; juger que la SCI GLB a manqué à son obligation d’information précontractuelle ; condamner la SCI GLB à verser à la SA ARCHIMED la somme de 47 326 euros ; sur la résolution judiciaire du contrat de bail ; juger que la SCI GLB a manqué à son obligation de délivrance ; ordonner la résolution judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI GLB ; sur le versement de dommages et intérêts ; juger que le dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation a causé un préjudice certain à la SA ARCHIMED ; condamner la SCI GLB à verser à la SA ARCHIMED la somme de 11 544, 436 euros ; sur l’absence de régularisation annuelle des charges ; juger que la SCI GLB n’a jamais procédé à la régularisation annuelle des charges ; condamner la SCI GLB à verser à la SA ARCHIMED la somme de 29 465,67 euros (755,53 x 39 octobre 2017 à décembre 2020) ; sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; condamner la SCI GLB à verser à la SA ARCHIMED la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 21/01720.

Vu l’acte d’huissier en date du 6 avril 2022 par lequel la SCI GLB a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société ARTENA, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : à titre principal : ordonner la jonction entre cette instance et celle enrôlée sous le n° RG 21/01720 ; constater que la SCI GLB n’a pas failli à son obligation d’information précontractuelle ; débouter la société ARCHIMED de toutes ses demandes de ce chef ; constater que la SCI GLB n’a pas manqué à son obligation de délivrance à l’égard de la SA ARCHIMED qui a pu toujours exploiter les locaux qui lui ont été remis à bail conformément à leur destination ; débouter la société ARCHIMED de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la société GLB et de toute demande subséquente en dommages et intérêts ; à titre subsidiaire : ordonner la jonction entre cette procédure et l’affaire principale ; condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à relever et garantir la société GLB de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de la société ARCHIMED ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société GLB la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/03332.

Vu l’ordonnance en date du 16 mai 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 21/01720 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ARCHIMED, désormais dénommée NEOLEDGE HOLDING, notifiées par RPVA le 8 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : prendre acte de la communication du rapport d’expertise de Monsieur [Z] en date du 26 janvier 2016 et du jugement du 18 novembre 2021 ; condamner la SCI GLB à verser à la société NEOLEDGE HOLDING la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI GLB notifiées par RPVA le 23 mai 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : débouter la société NEOLEDGE HOLDING de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société NEOLEDGE HOLDING à payer à la SCI GLB la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ; Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] notifiées par RPVA le 15 mai 2023 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de : constater qu’aucune des parties n’a formulé de demande à son encontre ; constater qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société NEOLEDGE HOLDING ; mettre les dépens de l’instance à la charge de la société NEOLEDGE HOLDING ou de la SCI GLB ; Vu le message RPVA du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 24 mai 2024 dans lequel il sollicite que soient écartées des débats les pièces A et B communiquées par la SCI GLB car elles constituent des courriers confidentiels échangés entre avocats ;

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 12 août 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces A et B produites par la SCI GLB L’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énonce qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Il en résulte notamment que les correspondances entre avocats, quel que soit le type de correspondance, étant couvertes par le secret professionnel, ne peuvent être produites en justice, sauf s’il s’agit de correspondances officielles identifiées comme telles.

En l’espèce, les pièces A et B constituent des courriels entre avocats non revêtus de la mention « officiel ».

Dès lors, ces pièces sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être communiquées dans le cadre de la présente affaire.

En conséquence, il convient de les écarter des débats.

Sur la communication du rapport d’expertise du 26 janvier 2016 et du jugement du 18 novembre 2021 Il sera pris acte de cette communication par la société GLB à la SA NEOLEDGE HOLDING.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ECARTONS des débats les pièces A et B produites par la SCI GLB ;

PRENONS acte de la communication par la SCI GLB à la SA NEOLEDGE HOLDING du rapport d’expertise du 26 janvier 2016 et du jugement du 18 novembre 2021 ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2024 pour conclusions au fond des différentes parties à l’instance ;

RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit, ce à peine de rejet.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 12 août 2024, sous le numéro 21/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.