Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
5 août 2024
Numéro de rôle
23/01485
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHU5

Minute : 24/275

Société BATIGERE-HABITAT Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486

C/

Monsieur [I] [G]

Copie exécutoire : Copie certifiée conforme : Me Pascale BOYAJEAN PERROT+Monsieur [I] [G]

Le 05 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société BATIGERE-HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 1er octobre 1997, la société d’HLM LES CITES-JARDINS DE LA REGION PARISIENNE, aux droits de laquelle se trouve la société BATIGERE-HABITAT, a donné à bail à Monsieur [I] [G] et à [W] [S], décédée depuis, une maison avec jardin située [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.620,10 francs.

Soutenant que le jardin serait encombré de nombreux et divers objets, la société BATIGERE-HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 3 octobre 2023 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion des lieux.

L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 19 décembre 2023, lors de laquelle seule la société BATIGERE-HABITAT a comparu par l’intermédiaire de son conseil. Elle a été mise en délibéré au 19 février 2024. Le 19 février 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, pour permettre à Monsieur [I] [G] de comparaître et de répliquer aux demandes de la société BATIGERE-HABITAT, étant précisé que Monsieur [I] [G] s’était présenté le 14 novembre 2023 à la suite de la première assignation qui lui avait été délivrée aux mêmes fins par la société BATIGERE-HABITAT et que cette première procédure avait fait l’objet d’une radiation à l’audience du 14 novembre 2023, en raison de la carence de la société BATIGERE-HABITAT.

L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, après avoir été renvoyée à une reprise afin que la société BATIGERE-HABITAT vérifie l’état actuel du jardin de Monsieur [I] [G].

A l’audience du 14 mai 2024, la société BATIGERE-HABITAT - représentée par Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT - reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] ; de dire que le sort du mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [G] comparaît en personne. Il explique qu’afin d’effectuer des travaux dans la chambre de sa fille, il a été contraint d’entreposer tous les meubles dans le jardin et que c’est la raison pour laquelle son jardin a été encombré pendant l’été 2023. Il souligne avoir débarassé son jardin depuis et sollicite le rejet des demandes de la société BATIGERE-HABITAT. Subsidiairement, il demande des délais pour quitter les lieux.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : b) d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...)". La jouissance paisible des locaux loués est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de jouissance paisible pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En l’espèce, s’il ressort du procès-verbal de constat du 24 mars 2023 que le jardin occupé par le défendeur était encombré d’objets nombreux et divers, les photographies prises en mai 2024 par la société BATIGERE-HABITAT établissent que conformément aux explications de Monsieur [I] [G], celui-ci a bien débarrassé son jardin des objets qui n’avaient pas vocation à y être selon ce qui est communément admis, à l’exception d’une cuisinière encore présente dans le jardin. En outre, il ressort des deux attestations versées aux débats par le défendeur et établies par deux de ses voisins que Monsieur [I] [G] entretient dorénavant correctement et régulièrement son jardin.

Compte tenu de ces éléments et de l’ancienneté du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail n’est ainsi pas suffisamment caractérisée, de sorte que la société BATIGERE-HABITAT sera déboutée de toutes ses demandes.

II. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :

La société BATIGERE-HABITAT, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société BATIGERE-HABITAT de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société BATIGERE-HABITAT aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.

La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHU5

DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024

AFFAIRE :

Société BATIGERE-HABITAT Représentant : Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1486

C/

Monsieur [I] [G]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 août 2024, sous le numéro 23/01485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.