Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
13 août 2024
Numéro de rôle
24/00832
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance sur requête en omission de statuer rendue le 13 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00832 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKNZ

ENTRE :

Monsieur [U] [S] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [P], [G], [H] [T] épouse [S] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE

REQUÉRANTS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LAMY, anciennement dénommmée NEXITY LAMY dont le siège social est sis 1 à [Adresse 5]

représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E963

Monsieur [I] [R] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0593

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic dûment habilité la société ABP SAS dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Mutuelle MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [S] et de Madame [S] et d’assureur «sociétaire non occupant» de Monsieur [I] [R] dont le siège social est sis [Adresse 1]

AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE

D'AUTRE PART

RENDUE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

Vu l’article 462 du Code de procédure civile,

Vu la décision 24/730 rendue le 28 juin 2024 (RG 24/00389),

Vu la requête en omission de statuer en date du 3 juillet 2024, reçue au greffe le 5 juillet 2024 de Maître Annie BARLAGUET,

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il apparaît à la lecture de cette décision qu’une omission de statuer entache l’ordonnance ;

Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;

RECTIFIE l’ordonnance rendue le 28 juin 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 6, par complément de la mission d’expertise :

“* donner son avis sur les éventuels préjudices subis par les époux [S] et, le cas échéant, sur la valeur locative de l’appartement litigieux pendant cette période.”

RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 août 2024, sous le numéro 24/00832.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.