Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
11 juin 2024
Numéro de rôle
24/01053
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 11 JUIN 2024

N° R.G. : N° RG 24/01053 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJD

N° minute : 24/00055

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] née le 11 Juin 1953 demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [R] [N] né le 29 Mars 1948 demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

et

DEFENDERESSES

[3] dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

[7] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 11 Juin 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Il résulte de l'article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.

Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d'office, déclarer la citation caduque.

Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] ont saisi le 30 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 octobre 2023 la commission, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.

L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 28 novembre 2023, qui l'ont contesté par recours en date du 12 décembre 2023 s’agissant de deux créanciers, [3] et [4].

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 14 mai 2024, un renvoi a été ordonné pour permettre la comparution des débiteurs.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G], qui sont à l'initiative de la contestation, n'ont pas comparu, alors que l’affaire avait été renvoyé pour permettre leur comparution, sans se prévaloir des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, et n'ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence.

Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, en l'absence de comparution des demandeurs à la contestation.

En conséquence, l'instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de considérer que l’état détaillé des dettes est définitif, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;

Constate l'absence de comparution sans motif légitime de Monsieur [R] [N] et Madame [Y] [G] épouse [N]-[G] ayant contesté l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de l'Ain ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l'audience, qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 juin 2024, sous le numéro 24/01053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.