Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 août 2024
Numéro de rôle
23/06085
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Société QATAR AIRWAYS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26G6

N° MINUTE : 31/2024

JUGEMENT rendu le lundi 12 août 2024

DEMANDEURS Madame [I] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [G] [J] (mineur), représenté par Mme [I] [F] épouse [J], agissant en qualité de représentante légale, demeurant Représenté légalement par Mme [I] [J] - [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

DÉFENDERESSE Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024

Décision du 12 août 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26G6

JUGEMENT délibéré le 07 août 2024 prorogé au 12 août 2024 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris reçue le 4 août 2023, Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J], ont sollicité la convocation de la société QATAR AIRWAYS aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :

- 1800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement européen de 261/2004 du 11 février 2004. - 150 € chacun soit 450 € du fait de sa résistance abusive. - 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir subi un retard de plus de trois heures sur leur vol entre [Localité 3] et [Localité 4] exploité par la société QATAR AIRWAYS le 1er janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En réplique, la société QATAR AIRWAYS GROUP a souhaité voir débouter les demandeurs de leur réclamation en faisant valoir que le retard a été dû à un problème avec la police.

1 - SUR L'INDEMNISATION

Il ressort du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon la jurisprudence de la CJUE, un événement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.

Au vu des pièces produites aux débats, il appert que la société QATAR AIRWAYS n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard intervenu ; que ses allégations ne reposent sur aucun fondement.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société QATAR AIRWAYS à payer, en deniers ou quittances, à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] de la somme de 600 €, soit 1800 € en totalité au à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.

2 - SUR LA DEMANDE DE TITRE DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre de l'indemnisation d'un dommage, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter Madame [I] [F] épouse [J], Monsieur [C] [J] , Madame [I] [F] épouse [J] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [G] [J] de cette réclamation.

3 - SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les dispositions de l'article 700 doivent recevoir application et la société QATAR AIRWAYS condamnée à payer à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 400 € et à supporter les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer, en deniers ou quittances, à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] la somme de 600 €, soit 1800 € en totalité au à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.

Déboute Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] de tous ses autres demandes.

Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] la somme totale de 400 € et aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris, le 12 Août 2024.

La Greffière Le Président

Décision du 12 août 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26G6

Fait et jugé à Paris le 12 août 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 août 2024, sous le numéro 23/06085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.