Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 août 2024
Numéro de rôle
24/80862
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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N° RG 24/80862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45D5

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 01 AOÛT 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. DYNALOC RCS PARIS 484 718 572 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me THIERRY HERVE BAZIN, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, et par Me Francis TISSOT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #D0044, non comparante, non représentée lors de l’audience

DÉFENDERESSE

S.A. PCAS RCS DE LYON 622 019 503 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Françoise BIENAYME GALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1712

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 mars 2024, la société PCAS a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société DYNALOC. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 2 avril 2024.

Par acte du 29 avril 2024, la société DYNALOC a assigné la société PCAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 28 mars 2024 et de mainlevée.

Par message RPVA du 3 juillet 2024 à 17 heures 54, le conseil de la société DYNALOC a fait parvenir ses conclusions de désistement d’instance.

La société PCAS ne s’oppose pas au désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, il convient de relever que le conseil de la société PCAS a signifiée ses conclusions à la société DYNALOC le 12 juin 2024 soit antérieurement aux conclusions de désistement, que le représentant de la société PCAS s’est présenté aux deux audiences, un renvoi ayant été octroyé à la demande de la société PCAS, tandis que cette dernière ne s’est jamais présentée et indique dans ses conclusions de désistement que l’instance n’a été engagée qu’à la suite d’un manque d’informations très récemment comblé. Par conséquent, il convient de condamner la société DYNALOC aux dépens et d’allouer une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros à la société PCAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Constate le désistement d’instance de la société DYNALOC,

Condamne la société DYNALOC à payer à la société PCAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DYNALOC aux dépens.

Fait à Paris, le 01 août 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 août 2024, sous le numéro 24/80862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/80862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.