Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 août 2024
Numéro de rôle
23/02944
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Joyce PITCHER

Copie conforme délivrée le : à : Société AIR MADAGASCAR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4K

N° MINUTE : 27/2024

JUGEMENT rendu le lundi 12 août 2024

DEMANDERESSE Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

DÉFENDERESSE Société AIR MADAGASCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT délibéré au 07 août 2024 prorogé au 12 août 2024 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 août 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4K

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 17 mars 2023, Madame [W] [O] a fait convoquer la société AIR MADAGASCAR aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à chaque demandeur les sommes suivantes :

- 807,24 € pour le remboursement du montant des billets annulés. - 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004. - 400 € chacun au titre de la résistance abusive. - 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la réservation 4815921959 auprès de la compagnie AIR MADAGASCAR a été annulée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR MADAGASCAR n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures pour production par la requérante de toutes pièces justificatives concernant la date du vol, les jours et horaires de départ éventuellement de retour, les pièces concernant le paiement et plus généralement tous documents justifiant du bien-fondé éventuellement de la demande.

À l'audience du 7 mai 2024 aucune partie n'a comparu n’a a été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - SUR L’INDEMNISATION

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que Madame [W] [O] a présenté une demande en indemnisation non corroborée par la production de pièces essentielle pour apprécier celle-ci.

2 - SUR LES DÉPENS

Par conséquent, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer l'éventuel préjudice subi par Madame [W] [O] laquelle ne peut qu’être que purement et simplement déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [W] [O]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Madame [W] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Condamne Madame [W] [O] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 août 2024, sous le numéro 23/02944.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.