Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 août 2024
Numéro de rôle
24/06523
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/06523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXGK

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/06523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXGK MINUTE N° RG 24/06523 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXGK ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 13 Août 2024,

Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [M] [D] [B] [V] [H] alias [S] [V] [R] [W] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 4] assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 154, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [L] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [M] [D] [B] [V] [H] alias [S] [V] [R] [W] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aline DJEUMAIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [D] [B] [V] [H] alias [S] [V] [R] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [M] [D] [B] [V] [H] alias [S] [V] [R] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/08/24 à 11:28 heures, demandeur d'asile le : 06/08/24 à 16:40 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 07/08/24 à 19:27 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 01/08/24à 11:28 heures ;

Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05/08/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 13 Août 2024.

Attendu que par saisine en date du 13 Août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Attendu qu’à la suite de l’audience du 05 août 2024, au cours de laquelle était autorisé le maintien en zone d’attente de l’intéressé, Monsieur [M] se disant [R] [S] [V] alias [D] [B] [V] [H], né le 05 novembre 1998 à [Localité 4] (Chili), formalisait une demande d’asile. Il se voyait néanmoins notifier le 07 août 2024 à 19h27 la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’accès au territoire au titre de cette demande. L’intéressé refusait de prendre un vol à destination de [Localité 5] (Brésil) le 11 août 2024. Un nouveau vol est prévu le 15 août 2024.

Il sera rappelé que le 03 août 2024, Monsieur [S] [V] alias [V] [H] s’était déjà opposé à l’embarquement sur un vol à destination de [Localité 5] (Brésil). Il avait reconnu avoir usurpé le passeport de son cousin afin de pouvoir se rendre en France puis en Espagne, où il comptait solliciter l’asile.

Lors de l’audience, Monsieur [S] [V] alias [V] [H] s’opposait à un retour dans son pays et maintenait vouloir se rendre en Espagne.

Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à se substituer à l’appréciation de l’autorité administrative ou de la juridiction administrative s’agissant de la réalité d’un danger vital ou de traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine. De même, le juge judiciaire ne peut porter d’appréciation sur la qualité de l’analyse de situation effectuée par l’OFPRA et du bien fondé des décisions rendues dans ce cadre procédural spécifique des demandes d’asile formées en zone d’attente, sauf à remettre en cause le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Attendu que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé pour une durée de huit jours le maintien en zone d’attente de l’intéressée, l'administration a justifié de l'impossibilité de ré-acheminer Monsieur [M] se disant [R] [S] [V] alias [D] [B] [V] [H], ce dernier s’étant volontairement opposé à son réacheminement à deux reprises. Il est de surcroît dénué de tout document d’identité et ne présente aucune garantie de représentation ni d’éloignement.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [M] [D] [B] [V] [H] alias [S] [V] [R] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 13 Août 2024 à heures

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....13 Août 2024......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....13 Août 2024......... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 13 août 2024, sous le numéro 24/06523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.