Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
13 août 2024
Numéro de rôle
24/06371
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06371 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWIR MINUTE: 24/1621

Nous, Christelle HILPERT, 1ère vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [J] [V] Née le 13 juillet 1999 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [5], Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [T] [B] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2024.

Madame [J] [V] est admise en soins psychiatriques sans son consentement au CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE [Localité 4] depuis le 28 janvier 2022 à la demande d’un tiers, en l’occurence Madame [T] [B], à la suite d’une tentative de suicide par ingestion de médicaments et automutilation au niveau du visage.

Cette mesure a fait l’objet de plusieurs prolongations dont la dernière le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Beauvais, ainsi que de plusieurs programmes de soins dont le dernier en date du 14 mars 2024 a donné lieu à une mesure de réintégration en date du 29 mars 2024 suite à de nouvelles automutilations.

Le 4 juin 2024, Madame [J] [V] a été transférée à [5] .

Depuis cette date, Madame [J] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].

Le 5 Août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [V] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2024.

A l’audience du 13 Août 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [J] [V], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 2 août 2024, que Madame [J] [V] présente toujours des idées suicidaires qui ne peuvent être contenues que dans le cadre d’une hospitalisation. A l’audience, elle reconnaît la nécessité de poursuivre son hospitalisation jusqu’à ce qu’un traitement adapté soit stabilisé mais déplore être éloignée de sa famille qui se trouve dans l’Oise.

Elle présente ainsi des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention

Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 août 2024, sous le numéro 24/06371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.