Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03121
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/03121 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6A

Minute : 811/24

S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [F] [T] Madame [V] [H] épouse [T]

Copie, dossier délivrés à : Me EL YAAGOUBI Copie délivrée à : M. Et MME [T] Le 12 août 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7] Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 12] - [Localité 11] Non comparant

Madame [V] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 12] - [Localité 11] Comparante en personne

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 12 février 2020, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [F] [T] et Mme [V] [H] épouse [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 11] ([Adresse 13]).

La société ICF La Sablière a ensuite fait assigner M. [F] [T] et Mme [V] [H] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.

A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [F] [T] et Mme [V] [H] épouse [T], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation de M. [F] [T] et Mme [V] [H] épouse [T] : - au paiement de la somme actualisée de 2 645,53 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double des loyers outre les charges, - au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la signification et de l'exécution du présent jugement.

Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [F] [T] ne comparaît pas.

Mme [V] [H] épouse [T] comparaît. Elle explique qu'elle a rencontré des difficultés financières. Elle propose de régler sa dette en totalité avant le 18 juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

Par note en délibéré autorisée reçue le 10 juin 2024, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait parvenir au tribunal un justificatif de paiement et s'est désistée de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, par note en délibéré, la société anonyme d'HLM ICF La SablièreF s'est désistée de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement.

II - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention entre les parties, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière sera condamnée aux dépens.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière ;

CONDAMNE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 2 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 24/03121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.