Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 août 2024
- Numéro de rôle
- 24/01619
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCH
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 10 août 2024
N° de Minute : 1586
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 08 Septembre 1990 à [Localité 3]
Retenu au CRA de [Localité 1]
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Kelly HEMPEL, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 10 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 8 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Me Jacques-Yves Delobel venant au soutien des intérêts de Mr [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 août 2024 à 16h05 ;
Vu les demandes d'observations transmises le 10 août 2024 à 10h23 aux parties ;
Vu l'absence d'observations ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 6 août 2024.
Par déclaration d'appel du 9 août 2024 à 16h05, manuscrite et partiellement illisible (phrase du bas de page coupée) M. [Z] [O] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention.
Il fait état d'une erreur manifeste d'appréciation du Préfet compte tenu de son état de vulnérabilité et de la violation de l'article 6 de la CEDH car il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris le 11 septembre 2025 et ne pourra pas comparaître.
M. [Z] [O] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel compte tenu de l'absence de production de la décision critiquée.
Vu l'absence d'observations;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables'.
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, en vertu de l'article 542 du code de procédure civile.
En l'espèce la déclaration d'appel ne comprend pas la décision critiquée mais une première page (rappel des faits et de la procédure) et une partie seulement de la motivation et aucun dispositif.
Le juge d'appel ne peut exercer son office dans ces conditions.
L'appel doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Kelly HEMPEL, Greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1586 DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [O], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Jacques-yves DELOBEL
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 10 août 2024
N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 août 2024, sous le numéro 24/01619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.