Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 août 2024
Numéro de rôle
24/01616
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCE

N° de Minute : 1581

Ordonnance du samedi 10 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [P]

né le 19 Août 1996 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [Z] interprète en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me MATHIEU avocat au barreau de Paris substitué par Me Manon LEULIET avocat au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 09 août 2024 à 10h42 notifiée à 10h58 à M. [F] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 août 2024 à 16h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [P] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 6 août 2024 notifiée à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 9 août 2024 à10h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. .

' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [P] du 9 août 2024 à 16h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et les moyens nouveaux suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :

' aucun

Moyens nouveaux en appel

' Irrégularité potentielle de la privation de liberté.

' Irrégularité du contrôle d'identité

' Traitements inhumains et dégradants lors du contrôle d'identité.

A l'audience, il maintient les moyens développés par écrit.

Sur les moyens soulevés par l'autorité préfectorale, il ne conteste pas que les moyens sont soulevés pour la première fois en cause d'appel et s'en rapporte.

L'autorité préfectorale invoque :

- irrecevabilité des moyens car ils n'ont pas été soulevés devant le premier juge (exceptions de procédure Art 74 du code de procédure civile) et l'arrêté de placement n'a pas été contesté.

Subsidiairement, le premier grief est incompréhensible. Sur la discrimination, c'est inexact car les autorités qui avaient un effectif réduit ont emmené d'abord 5 personnes et il y avait parmi elles des ressortissants d'autres nationalités. Sur le traitement inhumain ou dégradant, il n'est pas justifié car ces personnes ont été examinées par les sapeurs-pompiers et l'intéressé n'a rien signalé lors de son audition.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la potentielle irrégularité de procédure tenant à l'absence de cadre à sa privation de liberté lors de son contrôle par la police aux frontières et l'irrégularité du contrôle d'identité

M. [F] [P] fait valoir qu'il a été remis à la police juste après avoir été secouru lors du naufrage du bateau le menant en Angleterre et qu' 'il convient de vérifier que la mesure de contrôle a bien été concomitante pour qu'il n'existe aucune rupture dans la mesure de privation de liberté. Ainsi si la situation s'est produite, j'ai été privé de ma liberté en dehors de tout cadre légal. Je dois être remis en liberté'.

Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité discriminant à l'égard des personnes de nationalité albanaise et de ce fait irrégulier.

Ce faisant M. [F] [P] invoque une hypothétique irrégularité qu'il ne précise pas et ce moyen constitue en tout état de cause une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui est irrecevable comme soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, de même que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité étant observé en tout état de cause qu'il a été emmené au service de police avec des ressortissants de plusieurs nationalités (chinois et irakiens) et non pas seulement albanais.

Les moyens sont irrecevables et inopérants.

2/ Sur le moyen tiré du traitement inhumain et dégradant lors de son contrôle d'identité

M. [F] [P] expose qu'à son interpellation, il a été placé en cellule sans vêtements de rechange alors qu'il était trempé et n'a reçu ni couverture ni aliment chaud alors qu'il avait extrêmement froid.

Il ressort des pièces de la procédure que 74 individus ont été secourus en mer par un patrouilleur de la marine nationale, que les sapeurs-pompiers étaient sur place et ont procédé au premier bilan de santé de chaque individu. Ils ont indiqué aux policiers que l'état de santé de ces personnes ne nécessitait pas de prise charge médicale. L'état de santé était en outre compatible avec une présentation devant un officier de police judiciaire. Lors de son audition M. [F] [P] n'a pas fait état de ce qu'il souhaitait l'assistance d'un médecin ou de soins. Il n'a fait état d'aucune difficulté et a pris des repas à trois reprises. Il ne démontre pas la réalité des griefs formulés.

Le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Kelly HEMPEL, Greffier

Laurence BERTHIER, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1581 DU 10 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

Mr [Z] [H] 07/77/80/90/54

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [P] le samedi 10 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Juliette DARLOY le samedi 10 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 10 août 2024

N° RG 24/01616 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 août 2024, sous le numéro 24/01616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.