Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 août 2024
Numéro de rôle
24/01187
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2024

N° 2024/1187

N° RG 24/01187 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHE

Copie conforme

délivrée le 08 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024 à 15h30.

APPELANT

Monsieur [M] [E]

né le 10 Août 1990 à [Localité 5]

de nationalité Pakistanais

assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'Aix-en-provence, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

représenté par Monsieur [F] [S]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 08 Août 2024 à à 14h00,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal corerctionnel de NICE en date 2 novembre 2021 du ordonnant l'interdiction temporaire du territoire pendant 10 ans en application de l'article L641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9h20;

Vu l'ordonnance du 07 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Août 2024 à 16h19 par Monsieur [M] [E] ;

Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;

il déclare : ma famille est au Pakistan et je suis seul ici. Je suis en France depuis 2017. Je suis venue pour demander l'asile politique d'abord en Italie et j'ai été attrapé en prison en France.

J'ai bien compris que je dois partir. Je n'ai pas de papiers d'identité. J'en avais en Italie mais je n'en ai plus.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

-à la fin de non recevoir tirée du défaut d'annexion des pièces utiles à la requête : condamnation pénale de 2021, le casier judiciaire et l'arrêt du 18 février 2019 ainsi que la condamnation du tribunal de Gap.

Egalement maintient le défaut de production d'un registre actualisé ;

-à l'infirmation de la décision.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il ne présente pas de garanties de représentation, il n'a pas de passeport et a été plusieurs fois condamné. Est sortant de prison.

Il ne précise pas les pièces manquantes et est défaillant à prouver que le JLD n'a pas été mis en mesure d'apprécier les conditions de la rétention.

Enfin, il précise que le registre doit être actualisé au jour de la saisine soit le 6 août 2024 ce qu i est la cas de l'espèce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1-Sur l'irrecevabilité de la requête tirée de l'absence de pièces justificatives utiles

L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son

représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces

justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à

l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer

pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce M. [M] [E] assisté de son conseil fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1 novembre 2021ayant prononcé sa condamnation à une peine d'emprisonnement et une ITN de 10 ans n'est pas joint. Il en est de même de la mention du casier judiciaire et des autres condamnations évoquées par le préfet dans sa requête. Or ce sont selon lui, des pièces utiles et nécessaires à l'appréciation du juge de même que le registre produit non actualisé.

Toutefois, l'examen des pièces du dossier communiquées au juge des libertés et de la détention démontre que celui-ci a pu contrairement à ce qu'il est soutenu, apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En effet, l'administration a produit avec sa requête les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour et les éléments sur lesquels elle s'est déterminée. Ainsi il n'apparaît pas qu'une pièce soit manquante à la procédure, le registre actualisé au 6 août 2024 cite la saisine du préfet signé par l'intéressé, ainsi que les pièces relatives à la mesure de rétention et sa notification ; enfin, les pièces relatives à sa situation pénale notamment, le jugement du tribunal correctionnel de Nice et la fiche d'écrou mentionnant la condamnation et l'interdiction du territoire national sur laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision de placement en rétention, le casier judiciaire de M.[E] mentionnant les condamnations cités par ce dernier dans sa requête. Il y a donc lieu de constater que le juge a disposé de tous les éléments relatifs à la décision de placement rétention de sorte qu'il ne peut - être reproché à l'administration à peine d'irrecevabilité de ne pas avoir transmis les pièces utiles.

Il s'en déduit que la fin de non -recevoir doit être rejetée.

2-Au fond :

Il est justifié de diligences auprès du consulat du Pakistan le 2 août 2024 à 11h27 par mail pour reconnaissance de l'intéressé et pour demande de laisser-passer.

Par ailleurs, il sera rappelé que le jugement du tribunal correctionnel de Nice susvisé a condamné l'intéressé à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ainsi qu'à une peine de 4 ans d'emprisonnement délictuel pour des faits notamment d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger et ce en état de récidive légale.

Il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes.

Enfin il résulte des éléments du dossier que les demandes d'accueil dans plusieurs pays européens autre que la France lui ont été refusées.

En conséquence, le maintien en rétention est fondé et justifié et l'ordonnance déférée mérite confirmation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel formé par M. [M] [E] recevable ;

Rejetons la fin de non recevoir soulevée ;

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [E]

né le 10 Août 1990 à [Localité 5]

de nationalité Pakistanais

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann CHARAMNAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [E]

né le 10 Août 1990 à [Localité 5]

de nationalité Pakistanais

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2024, sous le numéro 24/01187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.