Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 août 2024
Numéro de rôle
24/01186
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2024

N° 2024/1186

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRHD

Copie conforme

délivrée le 08 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024 à 15H10

APPELANT

Monsieur [R] [D]

né le 06 Mars 2000 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [U] [C]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2024 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024 à 14H00,

Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE prononçant une interdiction temporaire du territoire français pendant 05 ans en date du 29 septembre 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 08 juin 2024 à 08h43;

Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Août 2024 à 16H07 par Monsieur [R] [D] ;

Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ;

il déclare : Je suis espagnol, j'ai des papiers espagnols. Je suis séparé, j'ai 2 enfants, je suis venu en France, j'ai fait des formations et j'ai fait l'école en France. Je suis allé en prison.

J'aimerai sortir et travailler, faire tomber l'interdiction de quitter le territoire français.

Les condamnations, j'avais 13 ans et ma dernière condamnation elle est de 2022, je suis allé en prison.

Je ne peux pas avoir 2 nationalité en Espagne, j'ai des origines marocaines mais pas la nationalité.

En 2013 et 2014 j'ai créé une fausse identité. La dernière fois j'ai transmis mes fiches de pays et ma carte à mon nom.

Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie :

Sur la 3 eme prolongation :

soulève le moyen sur l'absence de base légale,

il rappelle que la prolongation est exceptionnelle et que els conditions ne sont pas remplies

Soit la menace à l'ordre public, l'obstruction à l'étranger sur l'éloignement ou une demande de protection ou demande d'asile.

Le défaut de laissez passer du consulat n'est pas une condition et la menace à l'ordre public ne peut se déduire d'une seule condamnation.

Les mentions au TAJ ne corroborent pas la menance à l'ordre public .

Ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est une menace.

Surtout elle n'est pas une menace sérieuse, réelle et actuelle.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du 1er juge et de mettre fin à cette mesure.

Le réprésentant de la préfecture Monsieur [C] a été entendu en ses observations :

Monsieur à un TAJ chargé, cela établi des interpellations sur motif de vol essentiellement. Il sort de prison, il est interdit du territoire pour 5 ans.

Il créé la confusion sur son identité, il se dit Espagnol mais l'Espagne ne le reconnaît pas.

Le Maroc ne le reconnaît pas.

La suisse ne le reconnaît pas.

Nous sommes sur une demande faite à l'Algérie, nous sommes dans l'attente d'un retour.

Sur la Menace à l'ordre public : elle s'appuie sur des interpellations et sa condamnation de 2022 avec peine lourde de 5 ans pour violence et séquestration.

Je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance de maintient.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 7 août 2024 à 15h10 et notifiée à M. [R] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 7 aout 2024 à 16h07 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2- Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il sera par ailleurs rappelé que selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration justifie de nombreuses diligences, notamment antérieures au placement en rétention et donc de nature à réduire le temps de rétention éventuel, tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, alors qu'il est incarcéré au CD de [Localité 9], elle a fait une demande de prise en charge par identification d' une personne connue du fichier EURODACT en mai 2024. L'administration a également interrogé les autorités espagnoles au regard des déclarations de M.[D] se disant espagnol et marocaines et la réponse des autorités espagnoles et marocaines a été négative (cf mails du 15 mai 2024 de la DIRPAF- CCPD [Localité 8] ).

Le 30 mai 2024 et le 7 juin 2024 et le 10 juin 2024 le consulat d'Algérie a été saisi en précisant qu'il n'avait été reconnu par aucune autorités marocaines ou espagnoles pays dont il se revendique et afin qu'il soit procédé à l'audition de M.[D].

Enfin, la Suisse a été interrogé et sa réponse a été négative également.

A ce jour malgré les relances de l'administration, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires algériennes et l'appelant ne justifie pas par des pièces suffisamment probantes que le consulat d'Algérie répondra pas ni que le rappel de l'ambassadeur d'Algérie a suspendu définitivement les relations diplomatiques entre les deux pays l'évolution parfois rapide des relations diplomatiques entre Etats ne permet pas de considérer à ce jour qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Surtout, s'il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas fait obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de rétention, ni qu'il n'a pas sollicité durant cette période une protection internationale, il est établi que l'intéressé constitue comme le motive le préfet des Bouches du Rhône, une menace à l'ordre public.

En effet, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 septembre 2022 et l'examen de la fiche pénale se trouvant au dossier révèlent que l'intéressé a été condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours et arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération au 7ème jour. Ces faits d'une particulière gravité. Ainsi, sans avoir à discuter sur les autres condamnations évoquées par le préfet, la nature des faits qui en sont à l'origine de la condamnation évoquée ci-dessus, le quantum et la nature des peines prononcées et purgées juste avant le placement en rétention de M.[D], établissent que ce dernier constitue une menace grave à l'ordre public, justifiant la troisième prolongation de la rétention, la menace n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention.

Le moyen sera donc rejeté et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2024 à 15H10.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [D]

né le 06 Mars 2000 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Yann CHARAMNAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [D]

né le 06 Mars 2000 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2024, sous le numéro 24/01186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.