Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 août 2024
Numéro de rôle
24/01182
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 AOUT 2024

N° 2024/1182

N° RG 24/01182

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRDK

Copie conforme

délivrée le 07 Août 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024 à 17h40.

APPELANT

Monsieur [R] [K]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

comparant en personne, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat commis d'office au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [E], interprète en langue arabe, munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [B] [P]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 14h15,

Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 décembe 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15h40;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h46 ;

Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Août 2024 à 13h11 par Monsieur [R] [K] ;

Monsieur [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je suis né le 25 juillet 2025 à [Localité 8] en Tunisie, cela fait un an que je suis en France clandestinement. J'ai perdu mon père et ma mère, je n'ai pas d'attache en Tunisie, je veux partir en Allemagne j'ai mon oncle en Allemagne. Je travaille en tant qu'électricien dans le bâtiment. Je demande 5 jours et je quitte la France. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne et je n'ai eu qu'une carte récépissé de 5 jours et j'ai pas terminé mon dossier.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Je m'en rapporte aux écrits qui ont été communiqués.

Le représentant de la préfecture a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1° Sur l'irrégularité de la procédure:

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

M. [K] fait valoir en premier lieu l'irrégularité tenant au défaut d'interprète. L'intéressé ne précise pas de quel «'procès-verbal'» il fait état à l'appui de sa demande de nullité.

En tout état de cause il apparaît que le procès-verbal de notification de ses droits a été traduit à M. [K] par le truchement d'un interprète en langue arabe de la plate-forme AFTcom, organisme agrée par l'administration, après avoir constaté que cette dernière avait tout mis en 'uvre afin d'obtenir la présence d'un interprète sur place en Maison d'Arrêt.

Si la traduction par voie téléphonique doit être réservée aux cas de nécessité, il apparaît néanmoins qu'en l'espèce l'administration indique ne pas avoir pu faire appel à un interprète sur place, justifiant sa démarche.

En outre, M. [K] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits, cette atteinte ne pouvant résulter du seul recours à un interprète téléphonique dès lors qu'il n'est pas contesté que la traduction a été effective et ne l'a pas privé de l'exercice de ses droits.

Ce moyen est dès lors rejeté.

2° Sur l'erreur de diligences de l'administration:

M. [K] soutient en outre que l'administration aurait commis une erreur de diligences dès lors qu'elle n'aurait pas consulté le fichier Eurodac alors qu'il aurait fait une demande d'asile en Allemagne et qu'il craint pour son retour dans son pays d'origine.

Sur ce, d'une part, M. [K] ne justifie pas que la consultation du fichier susvisé constitue une formalité substantielle et encore moins que son omission aurait porté atteinte à ses droits, celui-ci déclarant lui-même à l'audience qu'il n'avait pas réitéré sa demande d'asile en Allemagne après avoir obtenu une carte valable trois jours.

D'autre part, M. [K], qui se contente d'affirmer qu'il craint pour son retour dans son pays d'origine, n'explicite en aucune façon les motifs lui laissant craindre un danger pour son intégrité en Tunisie. Il n'a fait valoir à l'audience aucune crainte de ce type lors de son audition, indiquant seulement vouloir se rendre en Allemagne où vivait l'un de ses oncles n'ayant plus d'attache en Tunisie du fait du décès de ses parents.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [K]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 07 Août 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Johann LE MAREC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [K]

né le 20 Mai 2005 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 août 2024, sous le numéro 24/01182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.